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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 25 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Prélèvements

 Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente partie pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente partie, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 25
  • 2019, ch. 18, art. 39

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