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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 16 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

    • a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

      • (i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

      • (ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

      • (iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

    • c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

      • (i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

      • (ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

      • (iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

    • d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

  • Note marginale :Méthodes de protection, etc.

    (2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :

    • a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;

    • b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;

    • c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.

  • Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale

    (3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

  • Définition de enquête

    (4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :

    • a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

    • b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

    • c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 16 »
  • 1984, ch. 21, art. 70

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