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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La définition de survivant, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    survivant

    survivant Le particulier qui, immédiatement avant le décès du titulaire, était son époux ou conjoint de fait. (survivor)

  • (2) La définition de bénéficiaire, au paragraphe 146.6(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    bénéficiaire

    bénéficiaire Relativement à un CELIAPP, s’entend d’un particulier (y compris une succession) ou d’un donataire reconnu qui a droit à une distribution du CELIAPP après le décès du titulaire du CELIAPP. (beneficiary)

  • (3) L’alinéa b) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant obtenu par la formule suivante :

      8 000 $ + D − (E − F)

      où :

      D
      représente le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;
      E
      le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année d’imposition;
      F
      le total des sommes dont chacune représente une somme calculée relativement à chacune des années d’imposition précédente qui est :
      • (i) zéro, si la période de participation maximale du contribuable n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

      • (ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :

        • (A) la somme obtenue par la formule suivante :

          G − H

          où :

          G
          représente la somme obtenue pour l’élément E dans l’année d’imposition,
          H
          la somme obtenue pour l’élément F dans l’année d’imposition,
        • (B) 8 000 $ plus le montant des cotisations reporté pour l’année d’imposition;

  • (4) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition montant des cotisations reporté, au paragraphe 146.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
    la somme obtenue pour l’alinéa a) de la définition de plafond annuel au titre du CELIAPP pour l’année d’imposition précédente plus la somme des cotisations que le contribuable a versées dans un CELIAPP au cours de l’année d’imposition précédente après le premier retrait admissible d’un CELIAPP par le contribuable;
  • (5) Le paragraphe 146.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    montant net de transfert de REER à CELIAPP

    montant net de transfert de REER à CELIAPP Relativement à un titulaire, à un moment donné, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2), au plus tard au moment donné, à un CELIAPP du titulaire;

    • b) le total des montants désignés par le titulaire visés à l’alinéa a) de la définition de montant désigné au paragraphe 207.01(1) au plus tard au moment donné. (net RRSP-to-FHSA transfer amount)

  • (6) L’article 146.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Somme portée au crédit d’un dépôt

      (3.1) Toute somme qui est ajoutée à un dépôt qui est un CELIAPP, ou qui est portée au crédit d’un tel dépôt, à titre d’intérêts ou d’autres revenus relatifs au compte est réputée ne pas être reçue par le titulaire du compte ou toute autre personne en raison seulement de cet ajout ou de ce crédit.

  • (7) Le sous-alinéa 146.6(5)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le montant net de transfert de REER à CELIAPP du contribuable à la fin de l’année.

  • (8) Les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa 146.6(7)c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    A
    représente la juste valeur marchande totale, immédiatement avant le moment donné, de tous les biens détenus par un CELIAPP dans le cadre duquel le dernier titulaire du CELIAPP donné est le dernier titulaire;
    B
    l’excédent de CELIAPP (au sens du paragraphe 207.01(1)) du dernier titulaire du CELIAPP donné immédiatement avant le moment donné.
  • (9) Les alinéas 146.6(13)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le survivant est un particulier déterminé à ce moment et, à la fois :

      • (i) aucune cotisation ni aucun transfert n’est fait au CELIAPP par le survivant après ce moment,

      • (ii) aucun retrait admissible n’est fait au CELIAPP après ce moment,

      • (iii) le solde du CELIAPP est transféré au REER ou au FERR du survivant ou lui est distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès;

    • b) le survivant n’est pas un particulier déterminé à ce moment, auquel cas, le solde du CELIAPP doit être transféré au CELIAPP, au REER ou au FERR du survivant ou lui être distribué conformément au paragraphe (14), avant la fin de l’année qui suit l’année du décès.

  • (10) L’alinéa 146.6(15)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) si un paiement est effectué par la succession à un CELIAPP, un REER ou un FERR du survivant, le paiement est réputé être un transfert du CELIAPP dans la mesure où il est ainsi désigné conjointement par le représentant légal et le survivant dans le formulaire prescrit déposé auprès du ministre;

  • (11) Les alinéas 146.6(17)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les paragraphes (3) et (3.1) ne s’appliquent pas à l’égard de cet arrangement après le moment donné;

    • b) si le contribuable qui était le dernier titulaire de l’arrangement immédiatement avant qu’il cesse d’être un CELIAPP n’est pas décédé au moment donné, un montant égal à la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement, déterminé à ce moment, est réputé, pour l’application du paragraphe 146.6(6), être reçu à ce moment par le contribuable dans le cadre du CELIAPP;

    • c) si le dernier titulaire est décédé au moment donné, la proportion de la juste valeur marchande de tous les biens de l’arrangement auquel un bénéficiaire a droit, déterminée à ce moment, est réputée, pour l’application du paragraphe 146.6(14), être distribuée à ce moment du CELIAPP au bénéficiaire;

    • d) si l’arrangement régit une fiducie, à la fois :

      • (i) la fiducie est réputée avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, de chaque bien qu’elle détient pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) la fiducie est réputée avoir acquis, au moment donné, chacun de ces biens à un coût égal à cette juste valeur marchande,

      • (iii) la dernière année d’imposition de la fiducie qui a commencé avant le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant le moment donné,

      • (iv) une année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;

    • e) si l’arrangement est un dépôt ou un contrat, à la fois :

      • (i) l’arrangement est réputé avoir fait l’objet d’une disposition immédiatement avant le moment donné pour un produit égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné,

      • (ii) si l’arrangement est un contrat de rente, il est réputé être un contrat de rente distinct établi et souscrit au moment donné autrement que dans le cadre d’un CELIAPP,

      • (iii) chaque personne qui a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le contrat de rente distinct ou le dépôt, selon le cas, au moment donné est réputée acquérir le droit à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce même moment.

  • (12) Les paragraphes (1) à (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) à (3.003), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.72(1), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2), 127.45(2) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Le passage du paragraphe 152(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Période normale de nouvelle cotisation

      (3.1) Pour l’application des paragraphes (4), (4.01), (4.2), (4.3), (4.31), (5) et (9), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition s’étend sur les périodes suivantes :

  • (4) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) est établie en vue de l’application de l’article 245 relativement à une opération, sauf si le contribuable a divulgué l’opération au ministre conformément aux articles 237.3 ou 237.4;

  • (5) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.7), de ce qui suit :

    • b.8) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 18.2(18) n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est :

      • (i) établie avant la date qui suit, selon le cas :

        • (A) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

        • (B) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits est produit,

      • (ii) relativement à l’application de l’alinéa 12(1)(l.2), du paragraphe 18.2(2), des divisions 95(2)f.11)(ii)(D) ou (E) ou de l’alinéa 111(1)a.1);

  • (6) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.8), édicté par le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • b.9) la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

      • (i) est établie avant la date qui suit de trois ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.1(2.31)h),

      • (ii) est établie avant la date qui suit de dix ans la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable au contribuable pour l’année et vise une disposition dans l’année d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada à l’égard de laquelle le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa 84.1(2.32)i);

  • (7) Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.9), édicté par le paragraphe (6) de ce qui suit :

    • b.10) un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.45(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés aux paragraphes 127.45(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

      • (i) dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

      • (ii) dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

  • (8) L’alinéa 152(4.01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

    • (xi) l’opération visée au sous-alinéa (4)b)(viii),

    • (xii) les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.10);

  • (9) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisation corrélative de l’impôt de la partie IV

      (4.31) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’un contribuable reçoit, dans une année d’imposition, un dividende imposable d’une société qui, par l’effet du paiement du dividende, a droit à un remboursement au titre de dividendes, le ministre peut, dans un délai d’un an suivant l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable pour l’année, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable en vertu de la partie IV à l’égard du dividende imposable.

  • (10) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (11) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  • (12) Les paragraphes (3) et (9) s’appliquent aux cotisations ou aux nouvelles cotisations de contribuables pour les années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

  • (13) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

  • (14) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après septembre 2023.

  • (15) Le paragraphe (6) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (16) Le sous-alinéa 152(4.01)b)(xi) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

  •  (1) L’alinéa 153(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • v) un paiement provenant soit d’un CELIAPP, si le montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’application de l’article 146.6;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.44(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2) ou 127.45(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 127.44(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (4) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3), 127.44(2) ou 127.45(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (6) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — transferts intergénérationnels d’entreprises

      (1.5) Si un contribuable et un ou plusieurs autres contribuables ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société résidant au Canada en vertu de :

      • a) l’alinéa 84.1(2.31)h), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.31);

      • b) l’alinéa 84.1(2.32)i), ils sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées au paragraphe 84.1(2.32).

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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