Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois (L.C. 2023, ch. 29)
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Sanctionnée le 2023-11-02
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois
L.C. 2023, ch. 29
Sanctionnée 2023-11-02
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :
a) d’obliger le directeur nommé en vertu de cette loi à rendre accessible au public certains renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important d’une société;
b) de protéger l’identité de certains particuliers et les renseignements à leur égard;
c) d’ajouter une infraction et d’élargir la portée d’une autre, ainsi que d’accorder au directeur des pouvoirs supplémentaires relativement au contrôle d’application et au contrôle de la conformité;
d) d’ajouter des pouvoirs réglementaires permettant de prévoir de nouvelles exigences dans certaines dispositions.
Il apporte également des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions
Note marginale :2018, ch. 27, art. 183
1 (1) L’alinéa 21.1(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
a) relativement à chacun d’eux :
(i) les nom et date de naissance,
(ii) l’adresse résidentielle,
(iii) l’adresse aux fins de signification, si celle-ci est fournie à la société;
a.1) la citoyenneté de chacun d’eux;
Note marginale :2018, ch. 27, art. 183
(2) Le paragraphe 21.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise à jour des renseignements
(2) La société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour, et ce aux moments suivants :
a) au moins une fois au cours de chacun de ses exercices;
b) au moment où le directeur le demande;
c) au moment prévu par règlement.
Note marginale :2022, ch. 10, art. 431
2 (1) Le passage du paragraphe 21.21(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sending of information to Director
21.21 (1) A corporation to which section 21.1 applies shall send to the Director
Note marginale :2022, ch. 10, art. 431
(2) Les alinéas 21.21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui figurent dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;
b) les renseignements déterminés par le directeur parmi ceux qui sont inscrits au registre en application du paragraphe 21.1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.
Note marginale :2022, ch. 10, art. 431
(3) Le paragraphe 21.21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remise de renseignements — certificats délivrés
(2) À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements déterminés par celui-ci parmi ceux qui sont visés aux alinéas 21.1(1)a) à f), et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
(4) L’article 21.21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Infraction
(4) Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars.
Note marginale :2018, ch. 27, art. 183
3 Les paragraphes 21.3(2) à (6) de la même loi sont abrogés.
4 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.31, de ce qui suit :
Note marginale :Fourniture de renseignements par le directeur
21.302 Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.21 au registre corporatif d’une province ou au ministère d’un gouvernement provincial ou à l’organisme d’un tel gouvernement desquels relève le droit des sociétés dans une province.
Note marginale :Renseignements accessibles au public
21.303 (1) Relativement à chaque particulier ayant un contrôle important d’une société, le directeur rend accessible au public les renseignements ci-après qui lui ont été envoyés en application de l’article 21.21 :
a) le nom de celui-ci;
b) si une adresse aux fins de signification a été fournie à la société, cette adresse;
c) si aucune adresse aux fins de signification n’a été fournie à la société, l’adresse résidentielle de celui-ci;
d) les renseignements visés aux alinéas 21.1(1)c) et d);
e) tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout particulier qui est âgé de moins de 18 ans ou à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.
Note marginale :Exemption sur demande
(3) Si un particulier ayant un contrôle important d’une société ou la société à l’égard de laquelle il a ce contrôle demande au directeur que tout renseignement visé au paragraphe (1) à l’égard du particulier ne soit pas rendu accessible au public, le directeur peut ne pas le rendre ainsi accessible, aux conditions qu’il estime indiquées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a de bonnes raisons de croire que le rendre ainsi accessible présente ou présenterait une menace sérieuse à la sécurité du particulier;
b) il est convaincu, selon le cas :
(i) que le particulier est incapable,
(ii) que le renseignement doit demeurer confidentiel aux termes du paragraphe 27(8) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou de toute disposition de même nature d’une loi provinciale,
(iii) que les circonstances réglementaires s’appliquent au particulier.
Note marginale :2019, ch. 29, art. 100
5 (1) Le paragraphe 21.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction
21.4 (1) Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.1(1), 21.21(1) ou (2), 21.3(1) ou 21.31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(2) Le paragraphe 21.4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(5) Toute personne qui commet l’une ou l’autre des infractions prévues aux paragraphes (1) à (4) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :2001, ch. 14, par. 105(1)
6 (1) Le sous-alinéa 212(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits ou les avis, documents ou autres renseignements exigés par la présente loi,
Note marginale :2001, ch. 14, par. 105(3)
(2) Le paragraphe 212(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement des droits de constitution ou remise de renseignements
(3.1) Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés ou lorsque la société a contrevenu au paragraphe 21.21(2).
7 L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Enquêtes
237 (1) Le directeur peut enquêter auprès de toute personne relativement à l’application de la présente loi et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements.
Note marginale :Réponse
(2) La personne est tenue de répondre à l’enquête.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 124; 2018, ch. 8, par. 36(1)
8 (1) Le passage de l’article 258.1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation et teneur des avis, documents et autres renseignements
258.1 Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis, documents ou autres renseignements qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
a) les avis, documents ou autres renseignements qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;
Note marginale :2018, ch. 8, par. 36(2) et (3)(A)
(2) Les alinéas 258.1b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the persons or classes of persons who may sign or transmit the notices, documents or other information;
(c) the manner of signing, whether electronic or otherwise, or the actions that are to have the same effect as their signature; and
Note marginale :2018, ch. 8, par. 36(4)(F)
(3) L’alinéa 258.1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis, documents ou autres renseignements électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 135, ann., art. 85(A)
9 Le paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Preuve
259 (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document ou relaté dans un autre renseignement dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi.
Note marginale :2018, ch. 8, par. 38(2)
10 L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) préciser ce que constitue :
(i) pour l’application de l’alinéa 2.1(1)b), une influence directe, une influence indirecte ou un contrôle de fait,
(ii) pour l’application de l’alinéa 21.31(3)c), une influence directe ou une influence indirecte;
b) établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;
Note marginale :2018, ch. 8, art. 39
11 L’article 261.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Acquittement des droits
261.1 Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou autres renseignements ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou autre renseignement ou bien la prise de la mesure.
Note marginale :2018, ch. 8, art. 42
12 L’article 262.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Publicité
262.2 Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 21.303(3), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).
Note marginale :2001, ch. 14, art. 129
13 (1) Le paragraphe 263.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Certificat
263.1 (1) Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents ou autres renseignements dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.
Note marginale :2001, ch. 14, art. 129
(2) Le paragraphe 263.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de délivrance
(2) Il est entendu que le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document ou autre renseignement dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
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