Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

L.C. 2022, ch. 9

Sanctionnée 2022-06-23

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 édicte la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apporte des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois.

La partie 2 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte afin, notamment :

  • a) d’ajouter certains éléments habituellement prévus dans les accords sur l’autonomie gouvernementale;

  • b) de préciser certains éléments devant être inclus dans la constitution de la Nation shishalhe et de prévoir l’obligation de mettre à la disposition du public les modifications à sa constitution, les lois shishalhes et les modifications à celles-ci;

  • c) de tenir compte des changements qui ont été apportés au nom du collectif autochtone et à celui d’autres entités visées par la loi, en phase avec la langue autochtone de ce collectif;

  • d) de clarifier que le conseil de la Nation shishalhe peut édicter des textes législatifs en matière de services à l’enfance et à la famille;

  • e) de préciser certaines conditions et modalités selon lesquelles des terres situées en Colombie-Britannique peuvent devenir des terres shishalhes;

  • f) de permettre au ministre des Relations Couronne-Autochtones de conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre des terres shishalhes;

  • g) de faire en sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil;

  • h) de préciser que la Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe et aux organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation.

De plus, elle modifie des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La partie 3 modifie la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon de sorte que la conclusion des accords de financement n’est plus subordonnée à l’agrément du gouverneur en conseil.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi.

Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

que l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes prévoit que les premières nations et la Nation des Anishinabes peuvent prendre des textes législatifs en matière de gouvernance et en ce qui touche la culture et les langues des Anishinabes;

que l’accord prévoit en outre que les parties peuvent conclure d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale concernant la prise de textes législatifs dans d’autres domaines, et que ces accords feront partie de l’accord, sauf si les parties en conviennent autrement;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que les parties à l’accord sont d’avis que celui-ci contribue à la mise en œuvre de cette déclaration;

que la ratification de l’accord est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord en matière de gouvernance conclu le 6 avril 2022 avec la Nation des Anishinabes, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)

bande

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

citoyen

citoyen Personne qui est un citoyen, au sens de la définition de « E’Dbendaagzijig » à l’article 1.1 de l’accord, de la première nation ou, en application de l’article 4.15 de l’accord, de la Nation des Anishinabes. (citizen)

constitution

constitution La constitution ratifiée, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes. (constitution)

gouvernement de la Nation des Anishinabes

gouvernement de la Nation des Anishinabes S’entend au sens de « gouvernement de la Nation Anishinabek », à l’article 1.1 de l’accord. (Anishinabek Nation Government)

gouvernement de la première nation

gouvernement de la première nation S’entend au sens de « gouvernement d’une première nation », à l’article 1.1 de l’accord. (First Nation Government)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

première nation

première nation Sauf au paragraphe 14(1), s’entend de toute bande dont le nom figure à l’annexe. (First Nation)

texte législatif anishinabe

texte législatif anishinabe Texte législatif de la première nation ou de la Nation des Anishinabes pris en vertu de l’article 6. (Anishinabek law)

Note marginale :Précision

3 L’accord ne constitue pas un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord

Note marginale :Entérinement de l’accord

  • 4 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

  • Note marginale :Droits et obligations

    (2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

  • Note marginale :Opposabilité

    (3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Note marginale :Primauté de l’accord

  • 5 (1) Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute loi fédérale.

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

Textes législatifs anishinabes

Note marginale :Pouvoirs de prendre des textes législatifs

6 La première nation ou la Nation des Anishinabes, selon le cas, peut, conformément à la constitution et à l’accord, prendre des textes législatifs concernant :

  • a) le choix des représentants du gouvernement;

  • b) la détermination des personnes qui sont des citoyens, ainsi que les droits, privilèges et responsabilités associés au fait d’être un citoyen;

  • c) la gestion et le fonctionnement du gouvernement;

  • d) la préservation, la promotion et le développement de la culture et de la langue;

  • e) toute autre question visée par d’autres accords sur l’autonomie gouvernementale conclus entre les premières nations, la Nation des Anishinabes et le gouvernement du Canada en conformité avec le chapitre 13 de l’accord.

Application d’autres lois

Note marginale :Loi sur les Indiens

  • 7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la Loi sur les Indiens continue de s’appliquer à l’égard des premières nations, de leurs citoyens et de leurs réserves à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

  • Note marginale :Articles 8 à 14 de la Loi sur les Indiens

    (2) Les articles 8 à 14 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6b).

  • Note marginale :Articles 74 à 79 de la Loi sur les Indiens

    (3) Les articles 74 à 79 de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

  • Note marginale :Article 80 de la Loi sur les Indiens

    (4) L’article 80 de cette loi cesse de s’appliquer à l’égard des premières nations et de leurs membres à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

  • Note marginale :Définitions de la Loi sur les Indiens

    (5) Pour l’application de cette loi au titre des mesures transitoires prévues au présent article, bande, conseil de la bande et membre d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, s’entendent respectivement au sens de première nation, gouvernement de la première nation et citoyen, à l’article 2 de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les élections au sein de premières nations

8 La Loi sur les élections au sein de premières nations cesse de s’appliquer à l’égard de la première nation et de ses membres à compter de la date d’entrée en vigueur du texte législatif de celle-ci visé à l’alinéa 6a).

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

9 Les textes législatifs anishinabes ainsi que les règlements et les décrets pris en vertu de ces textes ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions générales

Note marginale :Admission d’office de l’accord

  • 10 (1) L’accord est admis d’office.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

  • Note marginale :Preuve

    (3) Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Note marginale :Admission d’office des textes législatifs anishinabes

  • 11 (1) Les textes législatifs anishinabes inscrits au registre officiel des textes législatifs tenu, conformément à l’accord, par la première nation ou la Nation des Anishinabes sont admis d’office.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Tout exemplaire d’un texte législatif anishinabe donné comme versé dans le registre officiel fait foi, sauf preuve contraire, du texte et de son contenu.

Note marginale :Préavis

  • 12 (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité d’une disposition ci-après que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève :

    • a) au procureur général du Canada et au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition de l’accord ou de la présente loi;

    • b) au gouvernement de la Nation des Anishinabes, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la nation;

    • c) au gouvernement de la première nation, dans le cas d’une disposition d’un texte législatif de la première nation.

  • Note marginale :Teneur et délai

    (2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins trente jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

  • Note marginale :Intervention

    (3) Le destinataire du préavis peut, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

Décrets et règlements

Note marginale :Décrets et règlements

13 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord ou de tout autre accord qui est lié à la mise en oeuvre de l’accord.

Modification de l’annexe

Note marginale :Ajout du nom d’une première nation

  • 14 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe le nom d’une première nation s’il est convaincu que celle-ci, conformément à l’accord, a ratifié ce dernier et s’est dotée d’une constitution.

  • Note marginale :Modification ou suppression

    (2) De plus, il peut, par décret, modifier l’annexe pour y modifier ou y supprimer le nom d’une première nation, s’il est convaincu que le consentement à une telle modification ou suppression a été obtenu conformément à l’accord.

2017, ch. 32Modification connexe à la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes

 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Primauté de la présente loi

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale ou des règlements pris sous le régime de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes

    (3) Les dispositions de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des règlements pris sous le régime de la présente loi.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2017, ch. 32, par. 18(1)

  •  (1) L’alinéa 8(2)f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

    • f) communication, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites, aux termes d’accords ou d’ententes conclus, d’une part, entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, l’une des entités ci-après ou l’un de ses organismes :

      • (i) le gouvernement d’un État étranger,

      • (ii) une organisation internationale d’États ou de gouvernements,

      • (iii) le gouvernement d’une province,

      • (iv) le conseil de la première nation de Westbank,

      • (v) le conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie- Britannique,

      • (vi) le conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes,

      • (vii) le gouvernement de la première nation ou le gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi;

  • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • j) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

Dispositions de coordination

Note marginale :2013, ch. 25

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.

  • (2) Si l’article 20 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est remplacé par ce qui suit :

    3 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

    • k) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

  • (3) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 20 de l’autre loi, cet article 20 est remplacé par ce qui suit :

    20 Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 3, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

  • (5) Si l’article 23 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 4(2) de la présente loi, ce paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

      • k) du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.

  • (6) Si le paragraphe 4(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 23 de l’autre loi, cet article 23 est remplacé par ce qui suit :

    23 Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 23 de l’autre loi et celle du paragraphe 4(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 23 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 4(2), le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente partie, à l’exception de l’article 6, entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 21986, ch. 27Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

 Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé :

à mener à bien la réconciliation avec la Nation shishalhe et les autres premières nations, grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

à donner suite, dans la mesure de ses compétences, aux appels à l’action contenus dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et aux appels à la justice contenus dans le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées;

à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il reconnaît que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

qu’il reconnaît en outre les liens particuliers de la Nation shishalhe avec la terre et les ressources naturelles et que le maintien de ces liens est essentiel pour préserver la culture, la santé, l’économie, les lois et les systèmes de gouvernance de cette nation, et par conséquent pour l’avenir de celle-ci;

que les membres de la bande sechelte antérieure ont consenti, lors du référendum du 15 mars 1986 :

à la prise de mesures législatives semblables à celles énoncées dans la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur le 9 octobre 1986, et destinées à permettre à la bande indienne sechelte d’exercer l’autonomie gouvernementale sur ses terres;

à la dévolution du titre en fief simple des terres des réserves secheltes par Sa Majesté du chef du Canada, la bande indienne sechelte devant assumer l’entière responsabilité, conformément à la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, dans sa version en vigueur à cette date, du contrôle et de la gestion des terres secheltes;

qu’il y a lieu d’inclure dans la présente loi, sur le fondement des échanges collaboratifs entre le gouvernement du Canada et la Nation shishalhe, certains éléments prévus dans des accords sur l’autonomie gouvernementale,

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions de bande et terres secheltes, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

  • (2) Les définitions de conseil et district, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    conseil

    conseil Le conseil maintenu par le paragraphe 8(1) sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus et visé à la partie II de la constitution de la Nation shishalhe, modifiée par le décret C.P. 2019-1225 du 17 août 2019. (Council)

    district

    district Le district de l’administration de la Nation shishalhe visé à l’article 17. (District)

  • (3) La définition de District Council, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    conseil de district

    District Council means the shíshálh Nation Government District Council established by subsection 19(1); (conseil de district)

  • (4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    bande indienne sechelte

    bande indienne sechelte La bande constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure. (Sechelt Indian Band)

    loi antérieure

    loi antérieure La présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois. (former Act)

    loi shishalhe

    loi shishalhe Loi édictée par le conseil en vertu des articles 14 ou 28. (shíshálh law)

    Nation shishalhe

    Nation shishalhe La nation visée à l’article 5. (shíshálh Nation)

    peuples autochtones du Canada

    peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

    terres shishalhes

    terres shishalhes S’entend, selon le cas :

    • a) des terres transférées à la bande indienne sechelte le 9 octobre 1986, en application de l’article 23 de la loi antérieure;

    • b) des terres visées par les déclarations prévues à l’article 25.1. (shíshálh lands)

  • (5) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Terres cessant d’être des terres shishalhes

      (2) Les terres shishalhes dont le titre de propriété est transféré, notamment par vente, cessent d’être des terres shishalhes.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits des peuples autochtones

3 La présente loi maintient les droits ancestraux de la Nation shishalhe et les droits des autres peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.

Note marginale :Droits de la Nation shishalhe

3.1 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet :

  • a) de modifier la position de la Nation shishalhe ou de quiconque au sujet :

    • (i) des droits ancestraux — y compris le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale et le titre ancestral — de la nation reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    • (ii) de l’identité de la nation en tant que peuple autochtone du Canada;

  • b) d’empêcher la nation de participer à tout processus de mise en oeuvre du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, notamment à l’échelle régionale ou nationale.

 Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet :

  • a) de soutenir l’exercice de certains éléments du droit inhérent de la Nation shishalhe à l’autonomie gouvernementale;

  • b) d’appuyer la nation en ce qui touche le contrôle et la gestion par celle-ci des ressources et des services à la disposition de ses membres;

  • c) de contribuer à la mise en oeuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en ce qui touche l’autonomie gouvernementale de la nation.

Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

5 La bande indienne sechelte, constituée par le paragraphe 5(1) de la loi antérieure, est maintenue sous le nom de « Nation shishalhe » et il est entendu que :

  • a) les droits, titres, intérêts, actifs, obligations et responsabilités de la bande indienne sechelte — y compris ceux de son conseil — sont ceux de la nation;

  • b) les membres de la bande indienne sechelte sont membres de la nation.

 L’intertitre précédant l’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions de la Nation shishalhe

  •  (1) Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capacité

    6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Nation shishalhe est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Elle peut notamment :

  • (2) L’alinéa 6b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

 Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Assujettissement à la constitution

7 La Nation shishalhe est tenue de respecter sa constitution dans l’exercice de ses attributions.

Conseil de la Nation shishalhe

Note marginale :Organe directeur

  • 8 (1) Le conseil de la bande indienne sechelte, visé par l’article 8 de la loi antérieure, est maintenu en tant que conseil et organe directeur de la Nation shishalhe sous le nom de hiwus Ɂiy te hihewhiwus.

  • Note marginale :Élection des membres

    (2) Les membres du conseil ainsi maintenu sont élus conformément à la constitution de la nation.

Note marginale :Intermédiaire

9 La Nation shishalhe exerce ses attributions par l’intermédiaire du conseil.

 L’intertitre précédant l’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution de la Nation shishalhe

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Éléments de la constitution

    • 10 (1) La constitution de la Nation shishalhe est écrite; elle comporte les éléments suivants :

  • (2) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les modalités d’exercice, par le conseil, des attributions de la nation;

    • c) la responsabilité financière du conseil devant les membres de la nation, notamment en ce qui concerne la vérification et la publication des états financiers;

    • c.1) les règles concernant les appels interjetés à l’encontre des décisions du conseil et des organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • c.2) les règles régissant les conflits d’intérêts;

  • (3) L’alinéa 10(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) include a membership code for the Nation;

  • (4) Les alinéas 10(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) les modalités de tenue des référendums visés à l’article 12 ou à l’alinéa 21(2)b) ou prévus dans la constitution même, le cas échéant;

    • f) les règles régissant la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes;

  • (5) L’alinéa 10(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g.1) les règles régissant l’édiction et la modification des lois shishalhes;

    • h) toute autre question liée à l’exercice des attributions de la nation au titre de la présente loi, notamment en ce qui touche l’administration de la nation ou de ses membres ou la gestion des terres shishalhes, dans la mesure où la nation est d’avis que la constitution doit en faire état.

  • (6) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Code d’appartenance

      (2) Le code d’appartenance prévu par la constitution de la nation doit respecter tout droit à l’appartenance à la bande sechelte antérieure acquis au titre de la Loi sur les Indiens avant la prise d’effet du premier code d’appartenance établi après l’entrée en vigueur de la loi antérieure.

 Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Modification de la constitution

12 Le conseil peut déclarer que telle modification de la constitution de la Nation shishalhe — approuvée par référendum tenu conformément à la constitution — est en vigueur.

Note marginale :Publication des modifications

13 Dès que possible après avoir fait la déclaration prévue à l’article 12, le conseil met à la disposition du public toute modification de la constitution :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Attributions législatives

    • 14 (1) Le conseil a, dans la mesure où l’y autorise la constitution de la Nation shishalhe, le pouvoir d’édicter des textes législatifs portant sur toute matière comprise dans les domaines suivants :

      • a) l’accès aux terres shishalhes et la résidence dans leurs limites;

  • (2) L’alinéa 14(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) zoning and land use planning in respect of shíshálh lands;

  • (3) L’alinéa 14(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) l’établissement et la réglementation des droits ou intérêts sur ces terres;

    • c) l’expropriation par la nation, pour les besoins de la collectivité, de droits ou d’intérêts sur ces terres;

  • (4) L’alinéa 14(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) the use, construction, maintenance, repair and demolition of buildings and structures on shíshálh lands;

  • (5) Les alinéas 14(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) la levée d’impôts fonciers et de taxes à des fins locales à l’égard des droits ou intérêts sur les terres shishalhes, notamment ceux des occupants et locataires de ces terres, et tout ce qui concerne l’assiette fiscale, la perception de ces impôts et taxes et les mesures d’application de la loi, de même que les appels en ces matières;

    • f) la gestion des biens appartenant à la nation;

    • g) l’éducation des membres de la nation sur les terres shishalhes;

    • h) les services sociaux pour les membres de la nation;

    • h.1) les services à l’enfance et à la famille pour les enfants et les familles de la nation, notamment en ce qui concerne la garde et le placement de ces enfants et les soins à ceux-ci;

  • (6) Les alinéas 14(1)i) à n) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) health services on shíshálh lands;

    • (j) the preservation and management of natural resources on shíshálh lands;

    • (k) the preservation, protection and management of fur-bearing animals, fish and game on shíshálh lands;

    • (l) public order and safety on shíshálh lands;

    • (m) the construction, maintenance and management of roads and the regulation of traffic on shíshálh lands;

    • (n) the operation of businesses, professions and trades on shíshálh lands;

  • (7) Les alinéas 14(1)o) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • o) l’interdiction de la vente, du troc, de la fourniture, de la fabrication ou de la possession de spiritueux sur les terres shishalhes, ainsi que les exceptions concernant l’interdiction de possession, le cas échéant;

    • p) sous réserve du paragraphe (2), l’imposition, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’amendes ou de peines d’emprisonnement pour les violations des lois shishalhes;

    • q) la dévolution successorale, par voie testamentaire ou ab intestat, des biens réels appartenant à des membres de la nation et situés sur les terres shishalhes, et celle des biens personnels des membres qui y résident habituellement;

    • r) l’administration financière de la nation;

  • (8) L’alinéa 14(1)s) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (s) the conduct of the Nation’s elections and referenda;

  • (9) Les alinéas 14(1)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • t) la constitution d’organismes administratifs chargés de concourir à la gestion des affaires de la nation;

    • u) toute question concernant la bonne administration de la nation et de ses membres et la gestion des terres shishalhes.

  • (10) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Publication des lois shishalhes

14.1 Le conseil met à la disposition du public les lois shishalhes et toute modification de celles-ci, dès que possible après l’édiction ou la modification :

  • a) soit dans le site Web de la Nation shishalhe;

  • b) soit dans la Gazette des premières nations;

  • c) soit selon toute autre modalité que le conseil juge équivalente et qui permet au public d’y accéder facilement.

 Les articles 16 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Primauté de la constitution

15.1 Les dispositions de la constitution de la Nation shishalhe l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois shishalhes.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

16 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois shishalhes.

District de l’administration de la Nation shishalhe

Note marginale :Maintien

17 Le district de l’administration indienne sechelte, reconnu et réputé avoir été constitué par l’article 17 de la loi antérieure, est maintenu sous le nom de « district de l’administration de la Nation shishalhe » et la compétence de celui-ci — issue de tout transfert effectué en vertu des paragraphes 21(1) et (2) — s’exerce sur les terres shishalhes, sous réserve des paragraphes 21(3) à (5).

  •  (1) Le passage de l’article 18 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Capacité

    18 Le district est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. Il peut notamment :

  • (2) L’alinéa 18b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur eux et en disposer, notamment par vente;

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien

  • 19 (1) Le conseil de district de l’administration indienne sechelte, constitué par le paragraphe 19(1) de la loi antérieure, est maintenu en tant qu’organe directeur du district sous le nom de « conseil de district de l’administration de la Nation shishalhe ».

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transfert au district

  • 21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer au district telles des attributions de la Nation shishalhe ou du conseil prévues par la présente loi ou la constitution de la nation, à l’exception de celles relatives à l’appartenance à la nation et à la disposition des droits ou intérêts sur les terres shishalhes.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que s’il est convaincu :

    • a) d’une part, qu’une loi de la législature de la Colombie-Britannique relative au district est en vigueur;

    • b) d’autre part, que le transfert d’attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi modifiée

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) est modifiée.

  • Note marginale :Condition

    (4) Le gouverneur en conseil ne prend un décret en vertu du paragraphe (3) que s’il est convaincu que le transfert des attributions visé par le décret a été approuvé par référendum tenu conformément à la constitution de la nation.

  • Note marginale :Transfert : loi abrogée

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que les articles 17 à 20 ne sont plus en vigueur et transférer à la nation ou au conseil les attributions qui ont été transférées au district en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 21(2) de la loi antérieure, si la loi visée à l’alinéa (2)a) n’est plus en vigueur.

 L’article 23 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’article 24 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Réserve

    24 Le titre en fief simple de la Nation shishalhe sur les terres transférées sous le régime de l’article 23 de la loi antérieure est assujetti :

    • a) aux droits ou intérêts reconnus ou établis par l’accord conclu entre le Canada et la Colombie-Britannique le 26 janvier 1943 relatif à la propriété et à l’exploitation de minéraux, par la Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), et par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192;

  • (2) L’alinéa 24c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) aux droits ou intérêts conférés par tout titre — hypothèque, bail, permis d’occupation, certificat de possession ou autre — en cours de validité à l’égard des terres à l’entrée en vigueur du présent article.

 Les articles 25 à 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Terres à l’usage et au profit de la nation

25 La Nation shishalhe détient les terres shishalhes pour son usage et son profit et pour ceux de ses membres.

Terres shishalhes établies par voie déclaratoire

Note marginale :Déclarations fédérale et provinciale

25.1 Sont également des terres shishalhes les terres situées en Colombie-Britannique qui font l’objet à la fois :

  • a) d’une déclaration, par décret du gouverneur en conseil, à l’effet qu’elles sont des terres shishalhes pour l’application de la présente loi;

  • b) d’une déclaration au même effet par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

Disposition des terres shishalhes

Note marginale :Pouvoir de la nation

26 La Nation shishalhe peut disposer de toute terre shishalhe et des droits ou intérêts sur celle-ci; toutefois, l’exercice de ce pouvoir est subordonné aux modalités fixées dans sa constitution.

Enregistrement des terres shishalhes

Note marginale :Registre des terres de réserve

  • 27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements relatifs aux opérations visant les terres shishalhes sont consignés au registre des terres de réserve tenu au titre de l’article 21 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28;

    • b) aux droits ou intérêts sur des terres shishalhes visés aux articles 30.1 à 30.4.

Note marginale :Textes législatifs sur l’enregistrement

28 Le conseil peut, par texte législatif, autoriser l’enregistrement des domaines ou intérêts sur des terres shishalhes conformément aux lois de la Colombie-Britannique et, à cette fin, rendre toute loi de la province applicable à ces terres.

  •  (1) Le paragraphe 29(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Information du conseil par le ministre

      (2) Le ministre fait remettre au conseil sans délai, et au plus tard trente jours après réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la liste de tous les renseignements inscrits au registre des terres de réserve à l’égard des terres en cause et fait expédier aux titulaires de droits ou intérêts sur ces terres, à leur dernière adresse connue, un avis portant qu’un texte législatif a été édicté sous le régime du paragraphe (1) à l’égard de ces terres et que ceux-ci ne peuvent demander la modification du registre que dans le délai imparti au paragraphe (3).

  • (2) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la liste

      (3) Le conseil est tenu, dès réception de la liste, d’en faire afficher bien en vue le texte ou un double à la fois sur les terres en cause et à un autre endroit sur les terres shishalhes. Il est également tenu d’y indiquer que la modification du registre ne peut être demandée que dans les trente jours suivant la date inscrite sur la liste, laquelle correspond à la date de remise de la liste au conseil.

  •  (1) Le paragraphe 30(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste définitive des droits ou intérêts

    • 30 (1) Le ministre fait établir, dans les dix jours suivant l’expiration du délai visé au paragraphe 29(3), la liste définitive des droits ou intérêts sur les terres shishalhes visées par une loi shishalhe édictée sous le régime de l’article 28.

  • (2) Le paragraphe 30(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Caractère de la liste

      (3) La liste définitive est la seule référence quant aux droits ou intérêts sur les terres qu’elle vise à compter de la date de son établissement.

 L’article 31 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accord : Registre des terres shishalhes

30.1 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord concernant l’établissement d’un registre appelé « Registre des terres shishalhes » pour l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes et des droits ou intérêts sur celles-ci.

Note marginale :Établissement du registre

30.2 Le ministre établit le Registre des terres shishalhes en conformité avec l’accord ainsi conclu.

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

  • 30.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant le Registre des terres shishalhes, notamment en ce qui touche :

    • a) sa tenue;

    • b) l’enregistrement des descriptions officielles des terres shishalhes;

    • c) l’enregistrement des droits ou intérêts sur ces terres et les effets de leur enregistrement, notamment sur le rang des droits ou intérêts entre eux;

    • d) tout autre enregistrement pouvant y être fait;

    • e) le transfert de la tenue du registre à toute personne ou à tout organisme.

  • Note marginale :Adaptation des articles 28 à 30

    (2) Il peut en outre, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour prévoir selon quelles modalités les articles 28 à 30 s’appliquent en cas d’établissement du Registre des terres shishalhes et adapter ces articles à cette application.

  • Note marginale :Collaboration avec la nation

    (3) Le ministre veille à ce que la Nation shishalhe ait une réelle possibilité de collaborer à l’élaboration des orientations qui sous-tendent la prise des règlements en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Maintien des droits ou intérêts

  • 30.4 (1) À la date de l’établissement du Registre des terres shishalhes, les droits ou intérêts sur les terres shishalhes enregistrés dans le registre visé à l’article 27, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, sont maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des droits ou intérêts maintenus

    (2) Dès que possible après l’établissement du Registre des terres shishalhes, la Nation shishalhe y enregistre les droits ou intérêts ainsi maintenus.

  • Note marginale :Enregistrement des nouveaux droits ou intérêts

    (3) À compter de la date d’établissement du Registre des terres shishalhes, l’enregistrement de nouveaux droits ou intérêts sur les terres shishalhes s’effectue dans ce registre et non dans celui visé à l’article 27.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas aux terres shishalhes enregistrées sous le régime de l’article 28.

Terres shishalhes

Note marginale :Point 24 de l’article 91

  • 31 (1) Il est entendu que les terres shishalhes sont des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les terres qui cessent d’être des terres shishalhes, en application du paragraphe 2(2), ne sont pas des terres réservées aux Indiens au sens du point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gestion des sommes transférées

32 Les sommes transférées en application du paragraphe 32(1) de la loi antérieure sont gérées conformément à la constitution de la Nation shishalhe et aux lois shishalhes.

 L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accords entre le ministre et la nation

33 Le ministre peut conclure avec la Nation shishalhe un accord prévoyant l’octroi par le gouvernement fédéral d’un financement sous forme de subventions à la nation pour les périodes et aux conditions stipulées dans l’accord.

 Les articles 35 et 36 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

  • 35 (1) Sous réserve de l’article 36, la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de son incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

  • Note marginale :Détermination de la qualité

    (2) Il est entendu que la Loi sur les Indiens s’applique à la détermination du statut d’Indiens — au sens de cette loi — des membres de la nation.

  • Note marginale :Dispositions fiscales

    (3) Il est entendu que l’article 87 de la Loi sur les Indiens s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la nation et à ceux de ses membres ayant le statut d’Indiens au sens de cette loi, sous réserve des lois shishalhes relatives au domaine visé à l’alinéa 14(1)e).

Note marginale :Non-application de la Loi sur les Indiens

36 Le gouverneur en conseil peut, par décret et sur recommandation du ministre, déclarer que la Loi sur les Indiens ou telle de ses dispositions ne s’applique pas à la Nation shishalhe, à ses membres ou à telle partie des terres shishalhes ou encore révoquer un tel décret.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois fédérales d’application générale

37 Les lois fédérales d’application générale en vigueur au Canada s’appliquent à la Nation shishalhe, à ses membres et aux terres shishalhes, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés

37.1 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique au conseil, au conseil de district et aux organismes administratifs visés à l’alinéa 14(1)t) en ce qui touche les questions relevant de leur compétence au titre de la présente loi ou de la constitution de la Nation shishalhe, compte tenu de l’article 25 de la Charte qui prévoit que le fait que celle-ci garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés — ancestraux, issus de traités ou autres — des peuples autochtones du Canada.

 L’article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Lois provinciales d’application générale

38 Les lois de la Colombie-Britannique d’application générale s’appliquent aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec un traité, la présente loi ou toute autre loi fédérale, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

 Les articles 39 à 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes

39 La Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Nation shishalhe, à ses membres, au conseil et aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi fédérale sur les ressources minérales

40 La Loi sur les ressources minérales des réserves indiennes de la Colombie-Britannique, chapitre 19 des Statuts du Canada (1943-1944), s’applique aux terres shishalhes.

Note marginale :Loi provinciale sur les ressources minérales

41 La loi de la Colombie-Britannique intitulée Indian Reserve Mineral Resource Act, R.S.B.C. 1979, ch. 192, s’applique aux terres shishalhes.

Application des lois et règlements administratifs antérieurs

Note marginale :Application sur les terres shishalhes

42 À la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi portant mise en vigueur de l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, modifiant la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte et la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon et apportant des modifications connexe et corrélatives à d’autres lois, les lois de la bande indienne sechelte ainsi que les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure — et les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure — qui s’appliquaient aux terres secheltes, au sens de l’article 2 de la loi antérieure, demeurent en vigueur et s’appliquent aux terres shishalhes ainsi qu’aux membres de la Nation shishalhe, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente loi, la constitution de la nation ou les lois shishalhes.

 L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Attributions prévues par la constitution

43 Le gouverneur en conseil ou tout ministre peut exercer telle des attributions que le gouverneur en conseil ou le ministre peuvent exercer en vertu de la constitution de la Nation shishalhe.

 Les articles 44 à 46 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mentions de la loi antérieure et terminologie

44 Sauf indication contraire du contexte, dans les lois de la bande indienne sechelte et les règlements administratifs de la bande sechelte antérieure visés à l’article 42 de la loi antérieure, les lois et les règlements administratifs du district de l’administration indienne sechelte édictés après le transfert ou la délégation d’attributions législatives au titre des articles 21 ou 22 de la loi antérieure, ainsi que dans les documents — notamment les permis et autres autorisations, les contrats et les autres actes — délivrés, accordés, conclus ou faits en conformité avec la loi antérieure :

  • a) toute mention de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la présente loi ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • b) toute mention de la bande indienne sechelte vaut mention de la Nation shishalhe;

  • c) toute mention du conseil de la bande indienne sechelte vaut mention du conseil de la nation;

  • d) toute mention de la constitution de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention de la constitution de la nation ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • e) toute mention d’une loi de la bande indienne sechelte, ou d’une disposition de celle-ci, vaut mention d’une loi shishalhe correspondante ou de la disposition correspondante dans celle-ci;

  • f) toute mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration indienne sechelte, ou d’une disposition de cette loi ou de ce règlement administratif, vaut mention d’une loi ou d’un règlement administratif du district de l’administration de la Nation shishalhe correspondant ou de la disposition correspondante dans cette loi ou ce règlement administratif;

  • g) toute mention des terres secheltes vaut mention des terres shishalhes.

Modifications corrélatives

L.R., ch. E-21Loi sur l’expropriation

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 2

 Le paragraphe 4(3) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les droits ou intérêts sur les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

L.R., ch. F-24Loi sur les ports de pêche et de plaisance

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 3

 L’alinéa c) de la définition de organisme, à l’article 2 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance, est remplacé par ce qui suit :

  • c) le conseil, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;

L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 4

 Le sous-alinéa 24(1)a)(iii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) soit des terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe,

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

Note marginale :L.R., ch. 20 (2e suppl.), art. 5

 L’alinéa d) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :

  • d) le conseil — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe —, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie sur les terres shishalhes, au sens de ce paragraphe;

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 L’alinéa 8(6)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • c) soit la Nation shishalhe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe;

2008, ch. 22Loi sur le Tribunal des revendications particulières

 Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention de

  • Loi sur l’autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte

    Sechelt Indian Band Self-Government Act

est remplacée par ce qui suit :

  • Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe

    shíshálh Nation Self-Government Act

2019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

 L’alinéa 317(3)b) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • b) les terres shishalhes, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la Nation shishalhe.

PARTIE 31994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 L’article 24 de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Accord de financement

24 Sous réserve d’une affectation du Parlement, le ministre peut conclure, avec la première nation dont le nom figure à l’annexe II, un accord de financement pour la durée et selon les modalités qui y sont énoncées.

ANNEXE(article 1)

ANNEXE(articles 2 et 14)Premières nations

  • Première Nation Magnetawan

    Magnetawan First Nation

  • Première Nation Moose Deer Point

    Moose Deer Point First Nation

  • Première Nation Nipissing

    Nipissing First Nation

  • Première Nation Wahnapitae

    Wahnapitae First Nation

  • Première Nation Zhiibaahaasing

    Zhiibaahaasing First Nation


Date de modification :