Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 5)
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Sanctionnée le 2020-03-25
PARTIE 8L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques (suite)
Modification de la loi (suite)
27 (1) Le passage du paragraphe 60.2(1) de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
(2) La définition de entité, au paragraphe 60.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- entité
entité Entité, notamment toute fiducie, qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada. (entity)
(3) Le paragraphe 60.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contrats et paiements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, en tenant compte des intérêts des contribuables :
a) avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :
(i) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité,
(ii) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre,
(iii) consentir un prêt à une entité,
(iv) fournir une ligne de crédit à une entité,
(v) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité,
(vi) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité;
b) effectuer des paiements à une province ou à un territoire ou, après consultation d’une province ou d’un territoire, à une entité afin de répondre à une situation de détresse économique et financière importantes et systémiques.
Note marginale :Contrat avec Sa Majesté
(2.1) Le ministre peut conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) avec Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Sans autorisation du gouverneur en conseil
(2.2) Le ministre peut, sans l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure un contrat en vertu de l’alinéa (2)a) jusqu’au 30 septembre 2020.
Note marginale :Obligation de rendre compte au Parlement
(2.3) Le ministre exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2) dans le cadre de son obligation de rendre compte au Parlement.
(4) Le passage du paragraphe 60.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités
(3) Le sous-alinéa (2)a)(i) ne s’applique pas :
(5) Les paragraphes 60.2(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Non-application de l’article 90
(4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)(i), des actions au sens de cet article.
Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne
(5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application du sous-alinéa (2)a)(i), des titres.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article ou dans le cadre des paiements effectués en vertu de l’alinéa (2)b), selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.2, de ce qui suit :
Note marginale :Constitution
60.3 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, constituer une personne morale. Il détient toutes les actions de celle-ci pour le compte de sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Non-mandataire de sa Majesté
(2) À moins d’une déclaration expresse en vertu d’une loi fédérale, la personne morale n’est pas un mandataire de sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Application de la partie X
(3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu du paragraphe (4), la partie X ne s’applique pas à la personne morale.
Note marginale :Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements en vue de la gestion de la personne morale, notamment pour adapter toute disposition de la présente loi ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de leurs règlements en vue de son application à la personne morale.
Note marginale :Instructions
(5) Le ministre peut donner des instructions à la personne morale.
Note marginale :Mise en oeuvre
(6) Les administrateurs de la personne morale veillent à la rapidité et à l’efficacité de leur mise en oeuvre.
Note marginale :Présomption
(7) La personne morale qui observe les instructions qu’elle reçoit est présumée agir au mieux de ses intérêts.
Note marginale :Conditions et modalités
(8) Le ministre peut, par arrêté, prévoir les conditions et modalités selon lesquelles la personne morale effectue une opération financière.
Note marginale :Contrat avec Sa Majesté
(9) La personne morale peut conclure un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(10) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à la personne morale, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Prêts sur le Trésor
(11) Le ministre peut consentir à la personne morale, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Contrôle
(12) Le ministre peut vendre la personne morale, la liquider, la dissoudre, la fusionner, céder ses actions ou prendre toute autre mesure similaire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(13) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe (5), ni aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (8).
Note marginale :Gazette du Canada
(14) Le ministre publie les instructions données en vertu du paragraphe (5) et les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Entité autre qu’une personne morale
60.4 (1) S’il estime que la mesure est nécessaire pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada, le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, établir une entité — autre qu’une personne morale — assujettie aux conditions et modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre peut prélever sur le Trésor toute somme à payer à l’entité, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Prêts sur le Trésor
(3) Le ministre peut consentir à l’entité, aux conditions et selon les modalités qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
2017, ch. 20, art. 103Modifications connexes à la Loi autorisant certains emprunts
29 L’alinéa 5b) de la Loi autorisant certains emprunts est remplacé par ce qui suit :
b) ceux contractés par le ministre en vertu de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée :
(i) au titre de tout décret pris en vertu de l’alinéa 46.1c) de cette loi,
(ii) au titre de l’alinéa 47b) de cette loi;
c) ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47b) de cette loi;
d) ceux contractés par le ministre en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi en vue du paiement de toute somme relativement à une dette à l’origine contractée au titre de l’alinéa 47b) de cette loi.
30 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réserve : montant maximum dépassé
6 Le ministre peut contracter des emprunts en vertu de tout décret pris en vertu des alinéas 46.1a) ou b) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des emprunts en vertu de l’alinéa 47a) de cette loi même si ces emprunts font en sorte que le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi est dépassé.
31 Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) du total des emprunts contractés en vertu de chacun des alinéas 47a) et b) de cette loi;
L.R., ch. C-3Modification corrélative à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
32 Le paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) — à l’exclusion des prêts qui lui ont été consentis sous le régime du sous-alinéa 60.2(2)a)(iii) de la Loi sur la gestion des finances publiques — ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.
PARTIE 9L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues
Modification de la loi
33 (1) Le paragraphe 30(1) de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après l’alinéa k.1), de ce qui suit :
k.2) enjoindre aux personnes de fournir des renseignements au ministre à l’égard des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, ou à l’égard des activités qui leur sont liées, dans les circonstances autres que celles prévues par la présente loi et autoriser ce dernier à déterminer les renseignements à fournir et les modalités — de temps ou autres — de fourniture;
(2) L’alinéa 30(1)k.2) de la même loi est abrogé.
(3) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements — prévention ou atténuation d’une pénurie
(1.4) Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour prévenir les pénuries de produits thérapeutiques au Canada, les atténuer ou atténuer leurs effets afin de protéger la santé humaine.
(4) Le paragraphe 30(1.4) de la même loi est abrogé.
34 (1) Le paragraphe 37(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments toute disposition des règlements précisée par règlement.
(2) Le paragraphe 37(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — règlements
(1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2020
35 Les paragraphes 33(2) et (4) et 34(2) entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
PARTIE 10L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
36 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Note marginale :Droit au congé sans certificat
168.1 (1) Malgré les dispositions de la présente partie et des règlements pris sous son régime, l’employé peut se prévaloir de son droit aux congés prévus aux articles 206.3, 206.4 et 239 même si aucun certificat n’a été délivré par un professionnel de la santé. Les exigences et conditions prévues à ces articles concernant un tel certificat sont réputées sans effet.
Note marginale :Documents justificatifs non exigibles
(2) Malgré le paragraphe 207.3(4), il ne peut être exigé de l’employé qu’il fournisse à l’employeur les documents justificatifs visés à ce paragraphe à l’égard du congé pris au titre de l’article 206.4.
Note marginale :Abrogation
(3) Le présent article est abrogé le 30 septembre 2020.
37 (1) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).
(3) Le paragraphe 187.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 239(7)
(3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
(4) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 239.01(7)
(3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
(5) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.
38 (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).
39 (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(5) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) ou (1.1).
(6) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19
(4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).
(7) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.
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