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Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.C. 2019, ch. 8)

Sanctionnée le 2019-05-27

1996, ch. 31 Loi sur les océans (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) L’article 39.9 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

    • i) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à la surveillance continue des effets environnementaux d’une activité ou d’un ouvrage en mer sur les ressources, habitats ou écosystèmes marins qui sont dans une zone de protection marine;

    • j) verser à Sa Majesté du chef du Canada, en vue de la promotion de la conservation, de la protection ou du rétablissement des zones de protection marine, la somme que le tribunal estime indiquée;

    • k) verser, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent destinée à permettre des recherches sur la protection, la conservation ou le rétablissement des zones de protection marine;

    • l) verser, selon les modalités prescrites que le tribunal précise, une somme d’argent à des groupes concernés notamment par la protection de l’environnement, pour les aider dans le travail qu’ils accomplissent à l’égard de zones de protection marine;

    • m) verser à un établissement d’enseignement, selon les modalités que le tribunal précise, une somme d’argent notamment destinée à des bourses d’études attribuées à quiconque suit un programme d’études dans un domaine lié à l’environnement.

  • (2) L’article 39.9 de la même loi devient le paragraphe 39.9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Créance de Sa Majesté

      (2) La somme à verser à Sa Majesté du chef du Canada en application de l’alinéa (1)j) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

 L’article 39.10 de la même loi devient l’article 39.91.

 L’article 39.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

39.92 Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction.

Note marginale :2003, ch. 22, al. 224z.63)(A)

 L’article 39.12 de la même loi devient l’article 39.93.

Disposition transitoire

 L’article 39.11 de la Loi sur les océans, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi, continue de s’appliquer aux infractions perpétrées avant cette date.

L.R., ch. 36 (2e suppl.)Loi fédérale sur les hydrocarbures

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la Loi fédérale sur les hydrocarbures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Orders to prohibit activities in certain circumstances

    • 12 (1) The Governor in Council may, by order, prohibit any interest owner specified in the order from commenc­ing or continuing any work or activity on the frontier lands or any portion of them that are subject to the interest of that interest owner, in the case of

  • (2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) désignation d’une zone de protection marine en vertu des paragraphes 35(3) ou 35.1(2) de la Loi sur les océans.

  • (3) Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa d) est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Négociation pour une indemnité

  • 12.1 (1) Lorsqu’un titre répond aux conditions ci-après, le ministre peut entamer des négociations avec le titulaire intéressé pour déterminer toute indemnité à lui accorder pour l’abandon, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, d’un titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales :

    • a) le titre vise des terres domaniales situées dans une zone de protection marine désignée en vertu de la Loi sur les océans ou dans un espace maritime qui, de l’avis du ministre des Pêches et Océans, pourrait être désigné comme zone de protection marine en vertu de cette loi;

    • b) le ministre des Pêches et Océans recommande que le titre soit annulé pour donner effet à l’objet de la désignation, ou de la désignation envisagée, de la zone de protection marine en vertu de l’article 35 de la Loi sur les océans.

  • Note marginale :Avis au titulaire

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre envoie au titulaire un avis indiquant qu’il désire entamer les négociations dans le délai prévu dans l’avis.

  • Note marginale :Pouvoir d’annuler

    (3) Le ministre peut, par arrêté, annuler le titre à l’égard de tout ou partie des terres domaniales visées si :

    • a) le titulaire n’a pas entamé de négociations avec le ministre dans le délai prévu dans l’avis que celui-ci lui a envoyé;

    • b) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à la détermination de l’indemnité dans un délai raisonnable;

    • c) de l’avis du ministre, les négociations n’ont pas mené à l’abandon du titre dans un délai raisonnable, quoiqu’une indemnité ait été déterminée au terme des négociations.

  • Note marginale :Montant de l’indemnité

    (4) Le ministre précise dans l’arrêté le montant de l’indemnité à accorder au titulaire à l’égard de l’annulation.

  • Note marginale :Réserves de l’État

    (5) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé à l’égard de tout ou partie des terres domaniales, les terres ou les parties des terres domaniales visées deviennent des réserves de l’État.

  • Note marginale :Remboursement de la garantie

    (6) Si un titre visé au paragraphe (1) est abandonné ou annulé, le solde de la garantie relativement au titre est remboursé au titulaire par Sa Majesté du chef du Canada, déduction faite du montant correspondant à toute obligation non satisfaite par lui au moment de l’abandon ou de l’annulation.

Note marginale :Indemnité en cas d’abandon

  • 12.2 (1) Si le titulaire abandonne un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut lui accorder toute indemnité déterminée aux termes des négociations avec le ministre pour l’abandon du titre.

  • Note marginale :Indemnité en cas d’annulation

    (2) Si le ministre annule un titre visé au paragraphe 12.1(1), Sa Majesté du chef du Canada peut accorder au titulaire l’indemnité précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 12.1(3). L’arrêté est assujetti à l’article 106 à l’égard du montant de l’indemnité.

  • Note marginale :Aucun recours

    (3) À l’exception de toute indemnité accordée en vertu du présent article, nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, visés par l’abandon ou l’annulation de titres visés au paragraphe 12.1(1).

 

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