Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 6)

Sanctionnée le 2019-05-27

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois

L.C. 2019, ch. 6

Sanctionnée 2019-05-27

Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël afin de mettre en œuvre le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018.

Afin de moderniser le texte de la loi et ainsi refléter les modifications apportées par le Protocole, le texte abroge le préambule et modifie la définition de Accord, la disposition établissant l’objet de la loi ainsi que les dispositions liées à l’application des aspects institutionnels et administratifs de l’Accord. Le texte modifie également la loi afin de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets conformément à l’Accord dans sa version modifiée.

Enfin, le texte modifie certaines lois pour donner suite aux obligations du Canada découlant des modifications apportées par le Protocole à l’Accord.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 33Modification de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël

 Le préambule de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël est abrogé.

 Les définitions de Accord et de Commission, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

Accord

Accord L’accord de libre-échange conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, signé le 31 juillet 1996 et modifié par le Protocole de 2018 portant amendement de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, signé le 28 mai 2018. (Agreement)

Commission

Commission La Commission mixte constituée aux termes du paragraphe 1 de l’article 18.1 de l’Accord. (Commission)

 L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet la mise en œuvre de l’Accord, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans ses dispositions — sont les suivants :

  • a) consolider la relation commerciale bilatérale entre le Canada et l’État d’Israël;

  • b) améliorer l’accès au marché israélien pour les entreprises canadiennes en réduisant et en éliminant les droits de douane, en luttant contre les obstacles non tarifaires, en accroissant la coopération et en augmentant la transparence en matière de réglementation;

  • c) assurer un niveau élevé de protection de l’environnement par des engagements exhaustifs et juridiquement contraignants;

  • d) mettre à profit les engagements internationaux respectifs du Canada et de l’État d’Israël dans le domaine du travail;

  • e) promouvoir l’égalité des genres et encourager l’autonomisation des femmes et le respect, sur une base volontaire, des normes et des principes de responsabilité sociale par les entreprises, ainsi que favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux possibilités créées par l’Accord.

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Non-application de l’Accord aux eaux

7 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

 Les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes

Note marginale :Pouvoirs du ministre du Commerce international

  • 12 (1) Le ministre du Commerce international peut :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités, groupes de travail et autres organismes visés au paragraphe 6 de l’article 18.1 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article 19.7 de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail

    (2) Le ministre du Travail peut :

    • a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail et groupes d’experts visés à l’alinéa 4a) de l’article 12.7 de l’Accord;

    • b) nommer un membre par groupe spécial d’examen conformément au paragraphe 4 de l’annexe 12.13.3 de l’Accord;

    • c) désigner le président d’un groupe spécial d’examen ou proposer des candidats à cette fonction, conformément aux paragraphes 4 et 5 de cette annexe.

Note marginale :Soutien administratif

13 Le ministre du Commerce international désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 18 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de l’Accord.

Note marginale :Paiement des frais

14 Le gouvernement du Canada paie la totalité ou sa quote-part des frais suivants :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes, des experts indépendants et des assistants des membres des groupes spéciaux;

  • b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail, groupes d’experts et autres organismes.

Décrets

Note marginale :Décrets : article 19.13 de l’Accord

  • 15 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 19.13 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à l’État d’Israël ou à des marchandises de ce pays;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.

Modifications connexes

L.R., ch. C-50Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 La partie 2 de l’annexe de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le chapitre 12 de l’Accord, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, avec ses modifications éventuelles apportées en conformité avec son article 21.2.

L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 L’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI

Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes. (Israel or another CIFTA beneficiary)

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne 1, selon l’ordre alphabétique, de « Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI » ainsi que de « Tarif de l’Accord Canada – Israël de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes » dans la colonne 2, en regard de ce pays.

1997, ch. 36Tarif des douanes

 L’article 51 du Tarif des douanes est abrogé.

  •  (1) Les numéros tarifaires 1902.11.10, 1902.11.90, 1902.19.91 et 1902.19.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par remplacement :

    • a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 4 % » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

    • b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

  • (2) Les numéros tarifaires 1902.40.10 et 2005.70.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par remplacement :

    • a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 5 % » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

    • b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

  • (3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par remplacement, pour les numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi :

    • a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

    • b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

2005, ch. 34Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

 L’annexe de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

 

Date de modification :