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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (L.C. 2019, ch. 27)

Sanctionnée le 2019-06-21

 La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

soins de santé

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels. (health care)

 Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation du Service

  • 86 (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Note marginale :Obligations en matière de soins de santé

86.1 Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

  • a) soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

  • b) soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

  • c) favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

Note marginale :Désignation par le Service

86.2 Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Note marginale :Objectif

86.3 Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Note marginale :Admission et congé

86.4 L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.2).

 L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :État de santé du délinquant

87 Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Note marginale :Services en matière de défense des droits des patients

89.1 Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

  • a) appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

  • b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

  •  (1) L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;

    • g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

  • (2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.1), de ce qui suit :

    • g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

  • (2.1) L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 69(6)

    (3) L’alinéa 96z.6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  •  (1) La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    commission provinciale

    commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province. (provincial parole board)

  • (2) Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    autochtone

    autochtone S’entend au sens de la partie 1. (Indigenous)

 L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;

Note marginale :1995, ch. 42, art. 32(F)

 L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b) it is desirable for the offender to be absent from the penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

Note marginale :2015, ch. 13, par. 49(3)

 Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enregistrement sonore

    (13) La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

    • a) risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

    • b) ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

Note marginale :1995, ch. 42, art. 58(F)

 Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Directives égalitaires

    (3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.

 L’article 220 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

Note marginale :1992, ch. 22, art. 6

 L’alinéa 6.1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (b) more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

 

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