Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers

L.C. 2019, ch. 26

Sanctionnée 2019-06-21

Loi concernant la réglementation des bâtiments transportant du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants à destination ou en provenance des ports ou des installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique

SOMMAIRE

Le texte édicte la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers qui interdit aux pétroliers transportant une cargaison de plus de 12 500 tonnes métriques de pétrole brut ou d’hydrocarbures persistants de s’arrêter ou de décharger du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants aux ports ou aux installations maritimes situés le long de la côte nord de la Colombie-Britannique, soit de la pointe nord de l’île de Vancouver jusqu’à la frontière avec l’Alaska. La Loi interdit le chargement de ces hydrocarbures s’il en résulterait une cargaison de plus de 12 500 tonnes métriques de tels hydrocarbures.

Elle interdit également aux bâtiments et aux personnes de transporter du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants entre les pétroliers et ces ports ou ces installations maritimes dans le but d’aider le pétrolier à échapper aux interdictions qui lui sont applicables.

Finalement, la Loi met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui comprend l’obligation de fournir des renseignements et de suivre des ordres et instructions et qui prévoit des sanctions pouvant atteindre cinq millions de dollars.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bâtiment

bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)

capitaine

capitaine S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (master)

hydrocarbure

hydrocarbure Le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés. (oil)

hydrocarbure persistant

hydrocarbure persistant Hydrocarbure mentionné à l’annexe ou appartenant à une catégorie d’hydrocarbures mentionnée à l’annexe. (persistent oil)

installation maritime

installation maritime Installation utilisée ou pouvant être utilisée pour effectuer des opérations de chargement ou de déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci et qui est située sur terre ou qui y est reliée. (marine installation)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

pétrole brut

pétrole brut Tout mélange liquide d’hydrocarbures qui se trouve à l’état naturel dans la terre — notamment celui dont des fractions distillées ont été extraites et celui auquel des fractions distillées ont été ajoutées — qu’il soit ou non traité en vue de son transport. (crude oil)

pétrolier

pétrolier Bâtiment construit ou adapté pour transporter des hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale. (oil tanker)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

propriétaire

propriétaire À l’égard d’un bâtiment, la personne immatriculée à titre de propriétaire du bâtiment ou, en l’absence d’immatriculation, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d’un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l’utilisation du bâtiment. (owner)

représentant autorisé

représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

Champ d’application

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) La présente loi ne s’applique pas aux bâtiments placés sous l’autorité ou sous la compétence du ministre de la Défense nationale.

Droits des peuples autochtones du Canada

Note marginale :Droits des peuples autochtones

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Obligation du ministre

Note marginale :Considération des effets préjudiciables

 Le ministre prend toute décision sous le régime de la présente loi en tenant compte des effets préjudiciables que la décision peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Interdictions

Note marginale :Amarrer ou mouiller dans un port, etc.

  •  (1) Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques de mouiller dans un port ou à côté d’une installation maritime situés au Canada, sur la côte de la Colombie-Britannique, au nord de la ligne située par 50°53′00′′ de latitude nord et à l’ouest de la ligne située par 126°38′36′′ de longitude ouest, ou de s’amarrer dans un port ou à une installation maritime situés dans cette zone.

  • Note marginale :Déchargement

    (2) Il est interdit au pétrolier qui transporte en vrac, dans sa cale, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques, de décharger toute partie de ce pétrole brut ou de ces hydrocarbures persistants au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1).

  • Note marginale :Chargement

    (3) Il est interdit au pétrolier de charger dans sa cale du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants qui se trouvent au port ou à l’installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe (1), si sa cale contient, au moment où le chargement est sur le point de débuter, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants, ou toute combinaison de ceux-ci, en quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques ou si ce chargement résulterait, à quelque moment que ce soit, en la présence d’une quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques de pétrole brut ou d’hydrocarbures persistants, ou de toute combinaison de ceux-ci, en vrac dans sa cale.

  • Note marginale :Transport au port, etc.

    (4) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants contenus dans la cale d’un pétrolier à partir de celui-ci et à destination d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (2).

  • Note marginale :Transport à partir du port, etc.

    (5) Il est interdit à toute personne et à tout bâtiment de transporter, par eau, du pétrole brut ou des hydrocarbures persistants d’un port ou d’une installation maritime, situés dans la zone décrite au paragraphe (1), à destination d’un pétrolier en vue d’aider le pétrolier à échapper à l’interdiction prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Exception

  •  (1) Le paragraphe 4(1) ne s’applique pas au pétrolier qui s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou qui mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime :

    • a) pour assurer la sécurité du pétrolier;

    • b) pour porter secours à un bâtiment en détresse, ou par nécessité après avoir lui porté secours;

    • c) pour obtenir des soins médicaux d’urgence pour toute personne à bord du pétrolier.

  • Note marginale :Exception — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

    (2) L’article 4 ne s’applique pas au bâtiment à l’égard d’une activité qu’il doit accomplir afin d’exécuter un ordre donné en vertu des alinéas 180(1)c) ou 189d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.

Exemptions

Note marginale :Exemption ministérielle

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, exempter un pétrolier donné de l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (3) pour la période et selon les conditions qu’il estime indiquées si, à son avis, l’exemption est essentielle au réapprovisionnement communautaire ou industriel ou est autrement dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Non-application — Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (3) Après avoir pris l’arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre le rend accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Exécution et contrôle d’application

Obligation de faire rapport

Note marginale :Renseignements préalables

  •  (1) Le capitaine d’un pétrolier qui est construit ou adapté pour transporter une quantité supérieure à 12 500 tonnes métriques d’hydrocarbures en vrac sous forme liquide dans sa cale fait rapport au ministre sur les renseignements préalables, conformément aux paragraphes (2) et (3), avant que le pétrolier s’amarre dans un port ou à une installation maritime ou mouille dans un port ou à côté d’une installation maritime situés dans la zone décrite au paragraphe 4(1).

  • Note marginale :Renseignements à rapporter

    (2) Les renseignements préalables à rapporter à l’égard du pétrolier sont les suivants :

    • a) son nom;

    • b) son pays d’immatriculation;

    • c) le nom de son propriétaire;

    • d) le nom de son exploitant;

    • e) le nom de son capitaine;

    • f) le nom du port ou de l’installation maritime;

    • g) le type et la quantité de tout hydrocarbure qu’il transporte en vrac dans sa cale;

    • h) le type et la quantité de tout hydrocarbure qui sera déchargé de sa cale ou qui sera chargé dans celle-ci au port ou à l’installation maritime.

  • Note marginale :Moment de la transmission

    (3) Les renseignements préalables sont transmis, selon le cas :

    • a) au moins vingt-quatre heures avant que le pétrolier s’amarre dans le port ou à l’installation maritime ou qu’il mouille dans le port ou à côté de l’installation maritime;

    • b) dès que possible après le départ du pétrolier de son dernier port d’escale, si la période entre le moment où il quitte le port d’escale et le moment où il est prévu que le pétrolier s’amarrera dans le port ou à l’installation maritime — ou le moment où il est prévu que le pétrolier mouillera dans le port ou à côté de l’installation maritime — est de moins de vingt-quatre heures.

  • Note marginale :Changements dans les renseignements préalables

    (4) En cas de changements dans les renseignements préalables transmis en application du présent article, le capitaine du pétrolier en avise le ministre sans délai.

 

Date de modification :