Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d’autres lois en conséquence (L.C. 2018, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2018-05-23
PARTIE 11997, ch. 13Loi sur le tabac (suite)
Modification de la loi (suite)
Note marginale :2009, ch. 27, art. 5
8 L’article 5.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Vente interdite
5.2 Il est interdit au fabricant de vendre un produit du tabac visé à la colonne 2 de l’annexe 1 qui contient un additif visé à la colonne 1.
Note marginale :Inscriptions
5.3 (1) Il est interdit de fabriquer ou de vendre un produit du tabac sur lequel figure une inscription, sauf si celle-ci est autorisée par règlement.
Note marginale :Exception
(2) La personne qui fabrique ou vend un produit du tabac sur lequel figure une inscription ne contrevient toutefois pas au paragraphe (1) si celle-ci est exigée sous le régime d’une loi provinciale.
Note marginale :Additif
(3) Malgré les articles 5.1 et 5.2, le fabricant peut utiliser un additif réglementaire pour faire figurer sur un produit du tabac une inscription autorisée par règlement ou exigée sous le régime d’une loi provinciale et vendre le produit sur lequel figure une telle inscription.
Note marginale :2009, ch. 27, art. 6
9 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fabricant — renseignements
6 (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
Note marginale :Communication par le fabricant
6.1 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac et leurs émissions.
Note marginale :Communication par le ministre
6.2 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits du tabac, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Non-application
6.3 Les articles 6.1 et 6.2 ne s’appliquent pas à l’égard des produits du tabac qui n’ont jamais été en vente au Canada.
10 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Note marginale :Interdiction
6.01 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit du tabac à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 6(1) à l’égard de ce produit.
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
11 (1) L’alinéa 7a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits du tabac et de leurs émissions, notamment les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, les dimensions, le poids, les composants et le rendement des produits, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) concernant les inscriptions qui peuvent figurer sur les produits du tabac;
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
(3) Les alinéas 7c) et c.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
c.1) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits du tabac et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
Note marginale :2009, ch. 27, par. 8(1)
(4) L’alinéa 7c.3) de la même loi est abrogé.
(5) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) concernant l’interdiction prévue à l’article 6.01, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit du tabac en cause;
(6) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) prévoyant, pour l’application de l’article 6.1, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
d.02) prévoyant, pour l’application de l’article 6.2, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et c.1);
12 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
PARTIE I.1Produits de vapotage
Note marginale :Normes réglementaires
7.2 Il est interdit au fabricant de fabriquer ou de vendre un produit de vapotage qui n’est pas conforme aux normes établies par règlement.
Note marginale :Fabricant — renseignements
7.3 (1) Le fabricant transmet au ministre, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, en vente ou non, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le ministre peut, sous réserve des règlements, demander des renseignements supplémentaires portant sur les mêmes sujets. Le fabricant les transmet au ministre dans le délai, en la forme et selon les modalités fixés par celui-ci.
Note marginale :Interdiction
7.4 Il est interdit au fabricant, sous réserve des règlements, de vendre un produit de vapotage à moins de transmettre au ministre les renseignements exigés en vertu du paragraphe 7.3(1) à l’égard de ce produit.
Note marginale :Communication par le fabricant
7.5 Le fabricant met à la disposition du public, dans les délais, en la forme et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage et leurs émissions.
Note marginale :Communication par le ministre
7.6 Le ministre met à la disposition du public, dans les délais et selon les modalités réglementaires, les renseignements exigés par les règlements en ce qui touche les produits de vapotage, leurs émissions et la recherche et le développement liés à ces produits et à ces émissions.
Note marginale :Non-application
7.7 Les articles 7.5 et 7.6 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de vapotage qui n’ont jamais été en vente au Canada.
Note marginale :Règlements
7.8 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) établissant des normes concernant les caractéristiques des produits de vapotage et de leurs émissions, notamment les fonctions et le rendement des produits, les propriétés sensorielles — y compris l’apparence et la forme — des produits et de leurs émissions, et concernant les quantités et concentrations des substances que peuvent contenir les produits et leurs émissions;
b) concernant les méthodes d’essai, notamment en ce qui touche la conformité des produits de vapotage aux normes;
c) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des données sur la vente et des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
d) prévoyant les renseignements que le fabricant doit transmettre au ministre relativement à la recherche et au développement liés aux produits de vapotage et à leurs émissions, notamment des renseignements sur les études de marché et sur la composition, les ingrédients, les matériaux, les effets sur la santé, les propriétés dangereuses et les éléments de marque de ces produits;
e) concernant les demandes de renseignements supplémentaires visées au paragraphe 7.3(2);
f) concernant l’interdiction prévue à l’article 7.4, notamment en ce qui concerne la suspension de la vente du produit de vapotage en cause;
g) prévoyant les modalités de transmission des renseignements visés aux alinéas c) à e), notamment sous forme électronique;
h) prévoyant, pour l’application de l’article 7.5, les renseignements que le fabricant doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés à l’alinéa c);
i) prévoyant, pour l’application de l’article 7.6, les renseignements que le ministre doit mettre à la disposition du public, notamment les renseignements visés aux alinéas c) et d);
j) prévoyant toute autre mesure réglementaire prévue par la présente partie;
k) prévoyant toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
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