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Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2018, ch. 22)

Sanctionnée le 2018-10-25

PARTIE 1L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’article 134.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (4.1) Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

  •  (1) Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

  • Note marginale :2013, ch. 40, par. 185(1)

    (2) L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le ministre peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

  • (3) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Affichage de la demande

      (6.1) La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

  • (4) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

      (7.1) Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.1, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

  • 135.11 (1) Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

    • b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).

Note marginale :2000, ch. 20, art. 10

 L’alinéa 135.2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;

 L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

  • Note marginale :Enquêtes : harcèlement et violence

    (5.1) Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Note marginale :Renseignements susceptibles de révéler l’identité

  • 136.1 (1) Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

    • b) à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

  • 139.1 (1) Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.

  • Note marginale :Données statistiques

    (2) Les données statistiques figurant au rapport comportent des renseignements classés en fonction de chaque motif de distinction illicite établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Note marginale :Examen quinquennal

  • 139.2 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Note marginale :2013, ch. 40, art. 190

 Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

Note marginale :2013, ch. 40, art. 196

 Le paragraphe 145.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Attributions

    (2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.1(1) à (2.1) et (7) à (9), 137.2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.1(1), 157(3) et 159(2).

 Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.01) définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Note marginale :Projets pilotes

161 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

162 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Note marginale :L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 17

 La section XV.1 de la partie III de la même loi est abrogée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Projets pilotes

Note marginale :Règlements

296 Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Note marginale :Abrogation des règlements

297 Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

 

Date de modification :