Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques (L.C. 2018, ch. 11)

Sanctionnée le 2018-06-21

Critères

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les critères à remplir en vue de la délivrance d’une ordonnance de radiation d’une condamnation relative à l’une des infractions mentionnées à l’annexe.

Infractions d’ordre sexuel entre des personnes du même sexe

Note marginale :Infractions énumérées aux articles 1 à 6 de l’annexe

 Une demande de délivrance d’une ordonnance de radiation pour une condamnation relative à l’une des infractions visées par les articles 1 à 6 de l’annexe doit comprendre des éléments de preuve démontrant que les critères suivants sont remplis :

  • a) l’activité visée par la condamnation était exercée entre des personnes du même sexe;

  • b) les personnes autres que celle visée par la condamnation avaient consenti à participer à cette activité;

  • c) les participants à l’activité visée par la condamnation étaient âgés de seize ans ou plus au moment de cette activité ou la personne visée par la condamnation aurait pu se prévaloir d’un moyen de défense aux termes de l’article 150.1 du Code criminel s’il avait été possible de l’invoquer relativement à l’infraction.

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de l’article 25, le consentement consiste en l’accord volontaire des participants à une activité sexuelle au sens de l’article 273.1 du Code criminel.

Modifications connexes

L.R., ch. C-46Code criminel

Note marginale :L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 5(4), ch. 30 (3e suppl.), par. 1(3)(F)

 Le paragraphe 7(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (6) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis, par action ou omission, un acte ou un fait constituant une infraction en raison du présent article et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

Note marginale :L.R. ch. 27 (1er suppl.), par. 61(4)

 Le paragraphe 465(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

    (7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

  •  (1) Le paragraphe 607(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques.

  • (2) Le paragraphe 607(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Manière de disposer des défenses

      (3) Le juge statue sans jury sur les défenses d’autrefois acquit, d’autrefois convict, de pardon et relatives à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, avant que l’accusé soit appelé à plaider davantage.

2004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Note marginale :2007, ch. 5, art. 46

  •  (1) L’alinéa 15(2)a) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’ordonnance;

  • Note marginale :2007, ch. 5, art. 46

    (2) L’alinéa 15(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) acquittement final de l’intéressé, pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques à l’égard de chaque infraction à l’origine de l’obligation;

 

Date de modification :