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Loi de mise en oeuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (L.C. 2017, ch. 6)

Sanctionnée le 2017-05-16

PARTIE 2Modifications connexes (continué)

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets (continué)

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

 Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coûts de recherche

    (3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

 Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament

  • 88 (1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :

    • a) à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de protection supplémentaire au Canada;

    • b) aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

    • c) aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement au médicament.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

  •  (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rapport

    • 89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de droits.

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

 Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Directives

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

 Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

  •  (1) L’alinéa 101(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;

  • Note marginale :1993, ch. 2, art. 7

    (2) L’alinéa 101(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (h) requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains; and

Note marginale :1999, ch. 26, art. 50

 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ententes avec les provinces

103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

Note marginale :1999, ch. 26, art. 50

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 103, de ce qui suit :

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

104 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

autorisation de mise en marché

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)

drogue

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

  • a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

Note marginale :Interprétation

  • 105 (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

  • Note marginale :Usage humain ou vétérinaire

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage humain

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

    (4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même combinaison — usage humain

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

  • Note marginale :Même combinaison — usage vétérinaire

    (6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

Demande de certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Demande

  • 106 (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

    • a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

    • b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

    • c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

    • d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

  • Note marginale :Délivrance — alinéa (1)e)

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (5) La demande de certificat de protection supplémentaire :

    • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

    • b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

    • c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Un brevet par demande

    (6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

Note marginale :Renseignements à fournir

  • 107 (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.

  • Note marginale :Rejet

    (2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui.

Note marginale :Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché

  • 108 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.

  • Note marginale :Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché

    (2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.

  • Note marginale :Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché

    (3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.

  • Note marginale :Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité

    (4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité.

Note marginale :Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

109 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande.

Note marginale :Déclaration de non-conformité

  • 110 (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit de la même priorité.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

    • a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

    • b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

Note marginale :Expiration des demandes pendantes

  • 111 (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

  • Note marginale :Expiration des demandes non prioritaires

    (2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire.

Note marginale :Retrait d’une demande

112 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements.

Certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Délivrance d’un certificat

113 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

  • a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

  • b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

  • c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

Note marginale :Contenu du certificat

114 Le certificat de protection supplémentaire :

  • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

  • b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

  • c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

  • d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

  • e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

Note marginale :Portée de la protection supplémentaire

  • 115 (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

  • Note marginale :Pas de contrefaçon — exportation

    (2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat.

Note marginale :Validité

  • 116 (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.

  • Note marginale :Durée du certificat

    (3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

  • Note marginale :Réduction de la durée

    (4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

  • Note marginale :Aucune prise d’effet

    (5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro.

Note marginale :Révocation du certificat

117 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires.

Transfert

Note marginale :Transfert du brevet

  • 118 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

  • Note marginale :Totalité du brevet

    (2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Partie du brevet

    (3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes.

Administration

Note marginale :Demandes, taxes et documents

119 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre.

Note marginale :Consultation des documents

  • 120 (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles.

Note marginale :Copie en cas de perte ou de destruction

121 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement.

Note marginale :Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

  • 122 (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

  • Note marginale :Un seul brevet

    (2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

  • Note marginale :Nouveau certificat

    (3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

  • Note marginale :Effet du nouveau certificat

    (4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

  • Note marginale :Demande

    (5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

    • a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

    • b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

  • Note marginale :Effets de la modification d’une demande

    (6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée.

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire

Note marginale :Application

123 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ».

Contrefaçon et invalidation

Note marginale :Action en contrefaçon

  • 124 (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

    • a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

    • b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

    • c) l’article 55.01;

    • d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

    • e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

    • f) le paragraphe 56(1), toute mention dans ce paragraphe de « breveté » valant mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet »;

    • g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

  • Note marginale :Règlements — paragraphe 55.2(4)

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

  • Note marginale :Divergences

    (3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

Note marginale :Invalidation

  • 125 (1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

  • Note marginale :Application

    (2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ».

Note marginale :Jugement annulant le certificat ou la revendication

  • 126 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Appel

    (2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

Abus de droits

Note marginale :Abus de droits de brevets

  • 127 (1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du certificat.

  • Note marginale :Adresse au commissaire

    (2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :En quoi consiste l’abus

    (3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

    • a) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

    • b) par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

    • c) les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

Note marginale :Application en conséquence

128 Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

  • a) toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;

  • b) toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

  • c) toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

  • d) toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

  • e) toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».

Dispositions générales

Note marginale :Moyens et forme électroniques

  • 129 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.

  • Note marginale :Collecte, mise en mémoire, etc.

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134.

  • Note marginale :Moyens et formes optiques ou magnétiques

    (3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.

Note marginale :Copies certifiées admises en preuve

130 Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification.

Note marginale :Frais de procédure

131 Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.

Note marginale :Prorogation de délais

  • 132 (1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé.

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

133 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134.

Note marginale :Règlements

  • 134 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

    • a) définir l’expression autorisation de mise en marché;

    • b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • c) régir le traitement de telles demandes;

    • d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

    • e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

    • f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

    • g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

    • h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

    • i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

    • j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

    • k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

      • (ii) aux effets de la correction;

    • l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k).

 

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