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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

PARTIE 42001, ch. 6LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Action intentée par l’administrateur
    • 102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — au titre des articles 51, 71, 74.24 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, l’administrateur peut :

      • a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;

      • b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 6 de la Convention, au sens de l’article 24, ou à l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • (2) Le paragraphe 102(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds visé au paragraphe 74.25(2) a été constitué;

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
    • 103. (1) Sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71, 74.24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut, en plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a), 74.24a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 L’alinéa 104a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile, à la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) L’alinéa 106(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) L’alinéa 106(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Action contre le propriétaire d’un navire
  • 109. (1) À l’exception des actions intentées à l’égard des dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité, en rapport avec les hydrocarbures, fondées sur les articles 51, 71, 74.24 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international, au Fonds complémentaire et au Fonds SNPD

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de « hydrocarbures »

  • 112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole, ainsi que des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit aux intérêts
    • 116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (2) Les alinéas 116(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

    • b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71, 74.24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :

      • (i) soit de la date où sont engagés les frais,

      • (ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11
  •  (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
    • 117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.

  • (2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Contributions du Canada au Fonds SNPD

      (1.01) Il effectue, uniquement en ce qui a trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au profit du Fonds SNPD des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 16 à 20 de cette convention.

  • (3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

    • Définition de « personne »

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.

    • Note marginale :Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution

      (1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).

    • Définition de « réceptionnaire »

      (1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

    • Note marginale :Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses

      (1.4) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.

    • Note marginale :Règlements

      (1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.

  • (4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre

      (2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).

    • Note marginale :Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD

      (2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (5) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation de l’administrateur

      (3) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (2) ou (2.2).

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (6) Le passage du paragraphe 117(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pouvoirs de l’administrateur

      (4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :

      • a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (7) L’alinéa 117(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);

 

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