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Loi visant la protection des mers et ciel canadiens (L.C. 2014, ch. 29)

Sanctionnée le 2014-12-09

Note marginale :1996, ch. 10, par. 205(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Authenticité des documents
    • 27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :

  • Note marginale :1996, ch. 10, par. 205(2)

    (2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat

      (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :

  • Note marginale :L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4

    (3) Le passage du paragraphe 27(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’article 45 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.

1989, ch. 3Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

 Le paragraphe 18(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Coordination des enquêtes

    (4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.

Dispositions transitoires

Note marginale :Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
  •  (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.

  • Note marginale :Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées

    (2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

Note marginale :Enquêtes militaires en cours

 Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.

Entrée en vigueur

Note marginale :Soixante jours après la sanction royale
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur soixante jours après la date de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) Le paragraphe 10(2) et l’article 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 31998, ch. 10LOI MARITIME DU CANADA

Note marginale :2008, ch. 21, art. 10

 Le paragraphe 14(2.2) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.

PARTIE 42001, ch. 6LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le titre de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :

RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION — HYDROCARBURES ET SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES

  •  (1) La définition de owner, au paragraphe 47(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • (e) in relation to the Hazardous and Noxious Substances Convention, has the same meaning as in Article 1 of that Convention.

  • (2) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses »

    “Hazardous and Noxious Substances Convention”

    « Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses » La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010.

    « Fonds SNPD »

    “HNS Fund”

    « Fonds SNPD » Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • (3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

    (4) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Incompatibilité

      (3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Note marginale :2009, ch. 21, art. 11

 Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de publication

    (2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses

Note marginale :Force de loi

74.01 Les articles 1 à 5, 7 à 23, 37 à 41, 45, 48 et 52 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — lesquels figurent à la partie 1 de l’annexe 9 — ont force de loi au Canada.

Définition de « réceptionnaire »

74.1 Pour l’application des articles 1, 7, 18, 19 et 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de cette convention.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :État partie à la convention

74.2 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État partie à cette convention.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Note marginale :Autorité compétente

74.21 Pour l’application de l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.

Note marginale :Modification des limites fixées à l’annexe 9

74.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 9 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 48 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article 9 ou au paragraphe 5 de l’article 14 de cette convention.

Note marginale :Modification de la partie 2 de l’annexe 9

74.23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 2 de l’annexe 9 pour y ajouter ou en supprimer toute déclaration faite par le Canada au titre de l’article 5 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Note marginale :Responsabilité en cas de dommages et frais connexes

74.24 La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses vise également :

  • a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris les mesures en prévision d’un événement, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;

  • b) s’agissant de substances nocives et potentiellement dangereuses, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.

Note marginale :Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
  • 74.25 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Droit d’invoquer la limite de responsabilité

    (2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.

  • Note marginale :Suspension d’instance

    (3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.

Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’amirauté
  • 74.26 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :

    • a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;

    • b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article 37 de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.

  • Note marginale :Répartition différée

    (2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Procédure

    (3) La Cour d’amirauté peut :

    • a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;

    • b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

Note marginale :Avis public
  • 74.27 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.

  • Note marginale :Preuve de publication

    (2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de défaut

    (3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.

Note marginale :Absence de certificat
  • 74.28 (1) Si le navire qui transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses n’est pas muni du certificat visé à l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses délivré en conformité avec le paragraphe 74.29(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il lui est interdit :

    • a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;

    • b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.

  • Note marginale :Présentation sur demande

    (2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.

Note marginale :Personnes habilitées à délivrer les certificats
  • 74.29 (1) Le certificat est délivré :

    • a) par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;

    • b) par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;

    • c) par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.

  • Note marginale :Délivrance du certificat par le ministre

    (2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.

  • Note marginale :Refus de délivrance par le ministre

    (3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.

 

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