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Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et d’autres lois en conséquence (L.C. 2014, ch. 22)

Sanctionnée le 2014-06-19

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation — après cinq ans
  • 28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans

    (2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)

    (3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

 Les paragraphes 29(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Définition de « document de citoyenneté »

  • 29. (1) Au présent article, « document de citoyenneté » s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.

  • Note marginale :Infractions et peines — acte criminel

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :

    • a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

    • b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

    • c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :

    • a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;

    • b) contrefait un document de citoyenneté;

    • c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;

    • d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :

Note marginale :Peine — paragraphe 21.1(1)

29.1 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
  • 29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Fausses présentations

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;

    • b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;

    • c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Peine

    (3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

 L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription

31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Demandes en instance — articles 5, 5.1, 9 ou 11
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande qui a été présentée en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (5), 5.1(1), (2) ou (3), 9(1) ou 11(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :

    • a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3, du paragraphe 5(4), des articles 5.1 et 14 et de l’alinéa 22(1)f);

    • b) les dispositions ci-après de cette loi, dans leur version à cette date :

      • (i) l’article 3,

      • (ii) l’alinéa 5(2)b) et le paragraphe 5(4),

      • (iii) l’article 5.1, exception faite de l’alinéa (1)c.1),

      • (iv) les articles 13.1 à 14,

      • (v) les alinéas 22(1)a.1), a.2), b.1), e.1), e.2) et f) et les paragraphes 22(1.1), (3) et (4).

  • Note marginale :Décret

    (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 11, le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 11.

  • Note marginale :Alinéas 5(1)c) et 11(1)d)

    (3) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) :

    • a) le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);

    • b) l’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1)c) et 11(1)d) de cette loi édictés par les paragraphes 3(1) et 9(2), respectivement, s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10

 Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, le ministre, au sens de la Loi sur la citoyenneté, pouvait établir ou avait établi un rapport visé à l’article 10 de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

Note marginale :Révision judiciaire — paragraphe 10(1)

 Toute question visée par un décret pris au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté  —  soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, soit par application de l’article 32 ou du paragraphe 40(1)  —  et infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement est jugée par le gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.

Note marginale :Demande en instance — paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2) de la Loi sur la citoyenneté, respectivement édictés par les paragraphes 3(3) et 9(3), continuent de s’appliquer à la demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(4) et 9(4) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1.2) et 11(1.1) de cette loi, respectivement édictés par les paragraphes 3(4) et 9(4), s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).

Note marginale :Révision d’une décision — articles 5, 9 ou 11

 Toute décision rendue au titre des articles 5, 9 ou 11 de la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(1), mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.

Note marginale :Cessation d’effet de l’article 14 — décision rendue au titre des articles 5 ou 11

 Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, une décision rendue au titre des articles 5 ou 11 de cette loi avant la date où cet article 14 cesse d’avoir effet, mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.

Note marginale :Demande en instance — paragraphe 12(1)
  •  (1) La demande qui a été présentée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :

    • a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3;

    • b) l’article 3 de cette loi, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Décret

    (2) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2), le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2).

 

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