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Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 2013, ch. 27)

Sanctionnée le 2013-06-19

Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

L.C. 2013, ch. 27

Sanctionnée 2013-06-19

Loi mettant en oeuvre des conventions, des protocoles, des accords, un avenant et une convention complémentaire conclus entre le Canada et la Namibie, la Serbie, la Pologne, Hong Kong, le Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre quatre traités fiscaux récemment conclus par le Canada avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong. Il met également en oeuvre des modifications visant les dispositions portant sur l’échange de renseignements des traités fiscaux conclus avec le Luxembourg et la Suisse.

Les traités fiscaux conclus avec la Namibie, la Serbie, la Pologne et Hong Kong s’inspirent généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les modifications aux traités avec le Luxembourg et la Suisse font en sorte que leurs dispositions portant sur l’échange de renseignements fiscaux reflètent la norme de l’OCDE en cette matière.

Les traités fiscaux ont pour but d’empêcher la double imposition, d’une part, et de prévenir l’évasion fiscale, d’autre part. Comme ils contiennent des dispositions qui diffèrent de celles de la Loi de l’impôt sur le revenu, ils ne peuvent s’appliquer que dans la mesure où une loi, comme la présente, leur donne préséance sur les autres lois fédérales. Enfin, pour qu’un instrument mis en oeuvre par la présente loi prenne effet, il devra être ratifié une fois la présente loi édictée.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.

PARTIE 1CONVENTION FISCALE CANADA-NAMIBIE

 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Namibie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 2CONVENTION FISCALE CANADA-SERBIE

 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Serbie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 3CONVENTION FISCALE CANADA-POLOGNE

 Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne.

Définition de « Convention »

2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Pologne, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
  • 4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

  • Note marginale :Incompatibilité — exception

    (2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.

Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 4ACCORD FISCAL CANADA-HONG KONG

 Est édictée la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :

Note marginale :Titre abrégé

1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong.

Définition de « Accord »

2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dont le texte figure à l’annexe 1, modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe
Note marginale :Règlements

5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.

Note marginale :Avis

6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.

PARTIE 5CONVENTION FISCALE CANADA-LUXEMBOURG

2000, ch. 11Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales

 L’article 49 de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :

Définition de « « Convention » »

49. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 9, modifée par l’avenant et l’accord figurant, respectivement, aux parties 2 et 3 de cette annexe.

 L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, avant le titre « CONVENTION SIGNÉE LE 10 SEPTEMBRE 1999 », de ce qui suit :

PARTIE 1

 L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 1, des parties 2 et 3 figurant à l’annexe 5 de la présente loi.

Avenant et Accord Canada-Luxembourg, 2012

Note marginale :Approbation

 L’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’avenant et de l’accord figurant à l’annexe 5 dans les soixante jours suivant cette date.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 entrent en vigueur.

PARTIE 6CONVENTION FISCALE CANADA-SUISSE

Note marginale :Approbation

 La convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 dans les soixante jours suivant cette date.

 

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