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Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés (L.C. 2010, ch. 8)

Sanctionnée le 2010-06-29

2001, ch. 27LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 170, de ce qui suit :

Note marginale :Demande de protection

170.1 Dans le cas de la demande prévue au paragraphe 112(1), la Section de la protection des réfugiés :

  • a) procède à tous les actes qu’elle juge utiles à la manifestation du bien-fondé de la demande;

  • b) transmet au ministre, sur demande, les éléments de preuve documentaire et les observations écrites du demandeur au titre de l’alinéa 113b.1);

  • c) avise le demandeur et le ministre de la tenue de toute audience;

  • d) sous réserve de l’alinéa 113a), donne au demandeur et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

  • e) peut interroger les témoins, notamment le demandeur;

  • f) n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

  • g) peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

  • h) peut admettre d’office les faits admissibles en justice, les faits généralement reconnus et les renseignements ou opinions qui sont du ressort de sa spécialisation.

  •  (1) L’alinéa 171a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) la section avise la personne en cause et le ministre de la tenue de toute audience;

    • a.1) sous réserve du paragraphe 110(4), elle donne à la personne en cause et au ministre la possibilité, dans le cadre de toute audience, de produire des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations;

    • a.2) elle n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve;

    • a.3) elle peut recevoir les éléments de preuve qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux sa décision;

    • a.4) le ministre peut, sur avis donné conformément aux règles, intervenir à l’appel, notamment pour y déposer ses observations;

  • (2) L’alinéa 171c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la décision du tribunal constitué de trois commissaires a la même valeur de précédent pour le tribunal constitué d’un commissaire unique et la Section de la protection des réfugiés que celle qu’une cour d’appel a pour une cour de première instance.

 L’article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Composition

 Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande
  • 176. (1) Le président peut demander au ministre de décider si des mesures correctives ou disciplinaires s’imposent à l’égard d’un commissaire de la Section d’appel des réfugiés ou de la Section d’appel de l’immigration.

 L’article 275 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrée en vigueur

275. Les articles 73, 110, 111, 171, 194 et 195 entrent en vigueur deux ans après la date de sanction de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Demande de séjour pour motif humanitaire

 Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.

Note marginale :Demandes d’asile : formulaire sur les renseignements personnels non encore présenté
  •  (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause n’a pas encore présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, et que le délai de présentation du formulaire qui y est prévu n’est pas expiré.

  • Note marginale :Fixation de la date de l’entrevue

    (2) La date de l’entrevue à laquelle la personne visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter au titre du paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 11(2), est fixée par un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

Note marginale :Demande d’asile : formulaire sur les renseignements personnels déjà présenté
  •  (1) La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’exception des paragraphes 100(4) et (4.1), dans sa version modifiée par la présente loi, s’applique à la demande d’asile présentée avant la date d’entrée en vigueur du présent article dans le cas où, à cette date, la personne en cause a déjà présenté le formulaire sur les renseignements personnels, au sens de l’article 1 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à cette date, mais que la Section de la protection des réfugiés n’a pas encore tenu d’audience à l’égard de la demande ou, si elle en a tenu une, aucun élément de preuve testimoniale de fond n’y a été entendu.

  • Note marginale :Entrevue

    (2) Si elle en est requise, la personne qui a présenté la demande visée au paragraphe (1) est tenue de se présenter pour une entrevue devant un fonctionnaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, à la date fixée par celui-ci conformément aux Règles de la Section de la protection des réfugiés, et de lui fournir tous les renseignements et documents supplémentaires qu’il estime nécessaires.

Note marginale :Demande d’asile : éléments de preuve de fond déjà présentés
  •  (1) Le membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’alinéa 153(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1) — ou la formation de tels trois membres —, qui a tenu, avant cette date, une audience à l’égard d’une demande d’asile dans le cadre de laquelle des éléments de preuve testimoniale de fond ont été présentés demeure saisi de la demande et en décide conformément à cette loi, dans cette version.

  • Note marginale :Empêchement du membre unique

    (2) Toutefois, dans le cas où le membre unique visé au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de l’affaire, la demande est déférée à un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26. Le membre recommence l’instruction de la demande et en décide conformément à cette loi, dans sa version modifiée par la présente loi.

  • Note marginale :Enpêchement d’un membre de la formation

    (3) Dans le cas où l’un des trois membres de la formation mentionnée au paragraphe (1) est incapable de continuer l’instruction de la demande, l’un des deux autres membres de la formation en continue l’instruction et en décide conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 18(1).

Note marginale :Aucun appel en cas de rejet de la demande
  •  (1) N’est pas susceptible d’appel devant la Section d’appel des réfugiés la décision de la Section de la protection des réfugiés rendue avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Non-application du délai de douze mois

    (2) La personne qui, par application du paragraphe (1), ne peut interjeter appel de la décision n’est pas tenue d’attendre l’expiration de la période de douze mois prévue à l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), pour présenter la demande visée aux paragraphes 112(1) ou (1.1) de cette loi.

Note marginale :Décision cassée à la suite d’un contrôle judiciaire

 Si la décision visée au paragraphe 36(1) est cassée à la suite d’un contrôle judiciaire, la demande d’asile est renvoyée devant un membre de la Section de la protection des réfugiés nommé au titre de l’article 169.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 26.

Note marginale :Demande de protection

 Il est disposé de la demande de protection présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15(1) en conformité avec la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans la version de celle-ci qui est antérieure à cette date.

Note marginale :Demande de protection

 Il demeure entendu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 15(3), ne s’applique pas à la demande présentée au titre du paragraphe 112(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Non-application

 L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

Note marginale :Non-application

 L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

 

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