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Loi sur la certitude des titres fonciers des premières nations (L.C. 2010, ch. 6)

Sanctionnée le 2010-06-29

Loi sur la certitude des titres fonciers des premières nations

L.C. 2010, ch. 6

Sanctionnée 2010-06-29

Loi modifiant la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations et une autre loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations pour élargir les pouvoirs réglementaires actuels afin d’établir un système d’enregistrement des terres de réserve pour les premières nations qui le souhaitent.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la certitude des titres fonciers des premières nations.

2005, ch. 53LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET INDUSTRIEL DES PREMIÈRES NATIONS

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fonctionnaire provincial »

“provincial official”

« fonctionnaire provincial » Ministre d’une province ou personne employée par celle-ci ou personne nommée à un organisme provincial ou employée par celui-ci.

« organisme provincial »

“provincial body”

« organisme provincial » Organisme constitué par un texte législatif d’une province.

 Le paragraphe 3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :

  • r) régir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements;

  • s) régir la disposition ou l’élimination de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de réglementer — enregistrement foncier
  • 4.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’établissement et le fonctionnement d’un système d’enregistrement des droits et intérêts sur les terres de réserve qu’il désigne.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, les règlements peuvent notamment :

    • a) établir les priorités — ou, au Québec, le rang — des droits ou intérêts enregistrés;

    • b) établir un fonds pour indemniser quiconque encourt des pertes à l’égard des intérêts ou des droits qui sont enregistrés ou qui auraient dû l’être;

    • c) prévoir, aux fins d’enregistrement, que les droits ou l’intérêt de Sa Majesté ou d’une première nation sur les terres de réserve sont assimilés à un titre en fief simple ou, au Québec, au droit de propriété;

    • d) prévoir que toute cession ou désignation des terres de réserve faite ou censée avoir été faite en application de la Loi sur les Indiens est réputée valide, et ce, malgré toute allégation à l’effet contraire faite par toute personne;

    • e) confirmer la capacité juridique d’une première nation d’être titulaire de droits ou intérêts sur les terres de réserve ou de les transférer ou de les enregistrer;

    • f) autoriser Sa Majesté, sans qu’une première nation ait à faire une nouvelle cession ou désignation de ses terres de réserve en application de la Loi sur les Indiens, à s’octroyer ou à octroyer à celle-ci un titre en fief simple ou, au Québec, le droit de propriété sur celles-ci à une fin autorisée par une cession ou désignation faite en application de cette loi avant cet octroi;

    • g) autoriser le ministre à certifier, aux fins d’enregistrement, que Sa Majesté ou toute autre personne a un droit ou un intérêt sur les terres de réserve;

    • h) donner le droit aux titulaires des droits ou intérêts sur les terres de réserve pouvant être enregistrés de demander leur enregistrement;

    • i) prévoir l’enregistrement, à la demande du ministre ou d’une première nation, des droits ou intérêts de toute personne pouvant être enregistrés qui existaient au moment de l’enregistrement initial du titre en fief simple ou du droit de propriété ou d’autres droits ou intérêts de Sa Majesté ou de la première nation sur les terres de réserve;

    • j) prévoir la substitution par le ministre ou une première nation, selon le cas, aux droits ou intérêts sur les terres de réserve ne pouvant pas être enregistrés de droits ou intérêts pouvant l’être;

    • k) prévoir l’extinction des droits et intérêts qui ne sont pas enregistrés;

    • l) régir le mode de calcul de toute indemnité à la charge d’une première nation pour toute substitution ou extinction visée aux alinéas j) ou k) respectivement et le délai pour en demander le paiement;

    • m) soustraire les terres de réserve à l’application des articles 19, 21 et 55 de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Droit ou intérêt non touché

    (3) L’octroi visé à l’alinéa (2)f) n’a aucun effet sur le titre de Sa Majesté ou les droits ou l’intérêt d’une première nation sur les terres de réserve, selon le cas.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, avec ses modifications successives, tout texte législatif de la province, compte tenu des adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.

  •  (1) Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Conditions préalables
    • 5. (1) La prise d’un règlement en vertu des articles 3 ou 4.1 est subordonnée aux conditions préalables suivantes :

  • (2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Résolution de différend

      (2) L’accord visé à l’alinéa (1)b) peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec les lois de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.

    • Note marginale :Non-application

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la modification ou l’abrogation des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1.

 Les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prépondérance du règlement

7. Les règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1 l’emportent, sauf disposition contraire de ces règlements, sur tout texte législatif ou règlement administratif incompatible pris par une première nation.

AUTRES LOIS

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

8. Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application de la Loi sur les Cours fédérales
  • 9. (1) Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 ne constitue un office fédéral au sens de cette loi.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province

    (2) Sauf disposition contraire des règlements pris en vertu des articles 3 ou 4.1, l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans un règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

 Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes et omissions

11. À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu des articles 3 ou 4.1 :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Enregistrement, substitution ou extinction

12.1 Aucune activité relative à l’enregistrement du titre ou du droit de propriété de Sa Majesté ou d’une première nation — ou des droits ou intérêts pouvant être enregistrés qui sont visés à l’alinéa 4.1(2)i) — ou à la substitution ou à l’extinction des droits ou intérêts sur les terres de réserve en application des règlements pris en vertu de l’article 4.1 ne peut servir de fondement à aucun recours civil contre Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, tout fonctionnaire ou organisme fédéral ou provincial ou toute personne agissant pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux.

L.R., ch. L-6MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA

 Le sous-alinéa 24(1)a)(i) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :