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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ (L.C. 2009, ch. 6)

Sanctionnée le 2009-04-29

Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ

L.C. 2009, ch. 6

Sanctionnée 2009-04-29

Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la République d’Islande, de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège et de l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la Confédération suisse

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre l’accord de libre-échange et les accords bilatéraux entre le gouvernement du Canada et les gouvernements de la République d’Islande, de la Principauté de Liechtenstein, du Royaume de Norvège et de la Confédération suisse, signés à Davos le 26 janvier 2008.

Les dispositions générales du texte édictent qu’aucun recours privé ne peut, sans le consentement du procureur général du Canada, être exercé sur la base des dispositions de la partie 1 ou de ses textes d’application, non plus que sur le fondement des dispositions de l’accord ou des accords bilatéraux eux-mêmes.

La partie 1 du texte approuve l’accord et les accords bilatéraux et prévoit le paiement par le Canada de sa part des frais liés à la mise en place du soutien institutionnel et administratif nécessaire; elle confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets en vue de l’exécution des dispositions du texte.

La partie 2 modifie certaines lois afin de donner suite aux obligations prévues par l’accord et les accords bilatéraux.

La partie 3 prévoit l’entrée en vigueur du texte.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–AELÉ.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « Accord »

    “Agreement”

    « Accord » L’Accord de libre-échange entre le Canada et les États de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse), signé le 26 janvier 2008.

    « accord bilatéral »

    “bilateral agreement”

    « accord bilatéral » L’un ou l’autre des accords suivants :

    • a) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la République d’Islande, signé le 26 janvier 2008;

    • b) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et le Royaume de Norvège, signé le 26 janvier 2008;

    • c) l’Accord sur l’agriculture entre le Canada et la Confédération suisse, signé le 26 janvier 2008.

    « comité mixte »

    “Joint Committee”

    « comité mixte » Le comité mixte constitué en application de l’article 26 de l’Accord.

    « État de l’AELÉ »

    “EFTA state”

    « État de l’AELÉ » L’un ou l’autre des États membres de l’Association européenne de libre-échange, soit :

    • a) la République d’Islande;

    • b) la Principauté de Liechtenstein;

    • c) le Royaume de Norvège;

    • d) la Confédération suisse.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre du Commerce international.

    « texte législatif fédéral »

    “federal law”

    « texte législatif fédéral » Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Publication de l’Accord et des accords bilatéraux

    (2) L’Accord et les accords bilatéraux sont publiés dans le Recueil des traités du Canada.

Note marginale :Compatibilité

 Il est entendu que la présente loi, les dispositions d’une loi fédérale édictées par la partie 2 et tout autre texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou permet au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord bilatéral, selon le cas.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords bilatéraux, dont les objectifs, définis de façon plus précise dans leurs dispositions, sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord et aux accords bilatéraux;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et les États de l’AELÉ et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans ces États;

  • c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et les États de l’AELÉ;

  • d) établir un cadre pour favoriser la coopération entre le Canada et les États de l’AELÉ dans le contexte de l’évolution des relations économiques internationales, particulièrement dans le but de libéraliser le commerce dans le domaine des services et d’accroître les possibilités d’investissement;

  • e) contribuer, en éliminant les obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial.

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou ses décrets d’application, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur les accords

    (2) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord bilatéral, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Non-application des accords aux eaux

 Il est entendu que ni la présente loi, ni l’Accord, ni les accords bilatéraux ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.

Note marginale :Interprétation

 Il est entendu qu’aucune des dispositions de la présente loi ne doit s’interpréter, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, comme ayant pour effet de porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter la législation nécessaire à la mise en oeuvre d’une disposition de l’Accord ou d’un accord bilatéral ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de l’Accord ou d’un accord bilatéral.

PARTIE 1MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS BILATÉRAUX

Approbation de l’Accord et des accords bilatéraux

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords bilatéraux sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentant au comité mixte

 Le Canada est représenté au comité mixte par le ministre.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par le comité mixte ou en son nom.

Note marginale :Soutien administratif

 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre VIII de l’Accord et assurer le soutien administratif des tribunaux arbitraux constitués en vertu de ce chapitre.

Sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Nominations

 Le ministre peut nommer les représentants du Canada au sous-comité visé à l’article 9 de l’Accord et aux sous-comités et groupes de travail constitués en vertu de l’article 26 de l’Accord.

Note marginale :Frais

 Le gouvernement du Canada paie les frais ci-après ou sa quote-part de ceux-ci :

  • a) la rémunération et les indemnités des membres des tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail;

  • b) les frais généraux supportés par les tribunaux arbitraux, sous-comités et groupes de travail.

Décrets

Note marginale :Décrets : article 31 de l’Accord
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de la suspension des avantages et obligations aux termes de l’article 31 de l’Accord :

    • a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ en vertu de l’Accord, d’un accord bilatéral ou d’un texte législatif fédéral;

    • b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral, édicté par la partie 2, à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

    • c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral à un État de l’AELÉ ou à des marchandises d’un État de l’AELÉ;

    • d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique, sauf révocation, pendant la période qui y est spécifiée.

PARTIE 2MODIFICATIONS CONNEXES

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Note marginale :2001, ch. 28, par. 19(2)

 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Terminologie

    (4.1) Dans la présente loi :

  • Note marginale :Marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica

    (5) Pour l’application de la présente loi, sont des marchandises importées d’un État de l’AELÉ, d’un pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica les marchandises expédiées directement au Canada à partir de cet État de l’AELÉ, de ce pays ALÉNA, du Chili ou du Costa Rica, selon le cas, aux termes des articles 17 et 18 du Tarif des douanes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19.013, de ce qui suit :

Définition de « cause principale »

  • 19.014 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Islande

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Définition de « cause principale »

  • 19.015 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Norvège

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

Définition de « cause principale »

  • 19.016 (1) Au présent article, « cause principale » s’entend de toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mesures d’urgence : Suisse ou Liechtenstein

    (2) Le Tribunal, saisi par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si des marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage.

  • Note marginale :Mandat

    (3) Le Tribunal mène l’enquête visée au paragraphe (2) et établit le rapport correspondant dans le strict cadre du mandat dont il est en l’occurrence investi par le gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa transmission à son destinataire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de transmission du rapport.

 

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