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Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines (L.C. 2009, ch. 24)

Sanctionnée le 2009-06-23

ANNEXE 5

Note marginale :Ajout de noms
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

    • a) ajouter le nom de toute substance à la partie 1 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’elle est produite par un micro-organisme ou dérivée d’un micro-organisme et qu’elle peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • b) ajouter le nom de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine à la partie 2 de l’annexe 5, s’il est d’avis, à la fois :

      • (i) qu’il peut causer une maladie chez l’être humain,

      • (ii) que toute activité visée à l’article 7 devrait être interdite à son égard;

    • c) supprimer le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine de l’une des annexes 1 à 4 lorsqu’il l’ajoute à l’annexe 5.

  • Note marginale :Suppression de noms

    (2) Il peut également, par règlement pris sur recommandation du ministre, supprimer de l’annexe 5 le nom de toute substance ou de tout micro-organisme, acide nucléique ou protéine, s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public que des activités visées à l’article 7 puissent être autorisées à son égard.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (3) Le ministre demande l’avis d’un comité consultatif constitué en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada avant de faire une recommandation au titre des paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Publication

    (4) Le comité consultatif rend publics les conseils donnés au ministre.

CONSÉQUENCES D’UN AJOUT À UNE ANNEXE

Note marginale :Possession interdite — annexes 1 à 4
  •  (1) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu des paragraphes 9(1) ou (2) est tenue, dans les trente jours suivant la publication du règlement, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard;

    • c) d’obtenir du ministre un permis l’autorisant à les avoir en sa possession ou la modification des conditions de son permis à cet effet.

  • Note marginale :Possession interdite — annexe 5

    (2) Toute personne qui cesse d’être en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en conformité avec le droit par suite de la prise d’un règlement en vertu du paragraphe 10(1) est tenue, dans les quatorze jours suivant la publication du règlement, d’en disposer conformément aux éventuels règlements.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées aux paragraphes (1) ou (2), s’il en dispose ou les transfère conformément au paragraphe en cause.

OBLIGATION D’AVISER LE MINISTRE

Note marginale :Rejet involontaire
  •  (1) Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été involontairement rejetés de l’établissement dans le cadre d’activités par ailleurs autorisées par le permis en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant de lui.

  • Note marginale :Production involontaire

    (2) Toute personne qui est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines en contravention du paragraphe 7(1) ou de l’article 8 par suite de leur production involontaire dans le cadre d’activités par ailleurs conformes au droit :

    • a) d’une part, en avise le ministre et lui communique, sans délai, les renseignements visés au paragraphe (3) relevant d’elle;

    • b) d’autre part, dispose conformément aux éventuels règlements des agents pathogènes humains ou des toxines ainsi produits ou, dans le cas de ceux dont le nom ne figure pas à l’annexe 5, les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les renseignements à communiquer aux termes des paragraphes (1) ou (2) sont les suivants :

    • a) ceux permettant de conclure que des agents pathogènes humains ou des toxines ont été rejetés ou produits;

    • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

    • c) la quantité qui a été rejetée ou produite;

    • d) les lieu et moment du rejet ou de la production;

    • e) ceux exigés par le ministre relativement au rejet ou à la production.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (4) Nul ne contrevient au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 du seul fait qu’il est en possession d’agents pathogènes humains ou de toxines dans les circonstances visées au paragraphe (2), s’il en dispose ou les transfère conformément à ce paragraphe.

Note marginale :Maladie

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire qu’un incident mettant en cause des agents pathogènes humains ou des toxines qui sont en sa possession a causé ou peut avoir causé une maladie chez une personne en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements ci-après relevant de lui :

  • a) une description de l’incident;

  • b) le nom des agents pathogènes humains ou des toxines en cause;

  • c) ceux exigés par le ministre relativement à l’incident.

Note marginale :Agents pathogènes humains ou toxines manquants

 Le titulaire de permis qui a des motifs de croire que des agents pathogènes humains ou des toxines qui étaient en sa possession ont été volés ou ont autrement disparu en avise le ministre et communique à celui-ci, sans délai, les renseignements relevant de lui que le ministre exige relativement à l’incident. Le titulaire prend aussi les mesures raisonnables afin de retrouver les agents pathogènes humains ou les toxines manquants.

Note marginale :Personne qui exerce des activités

 Toute personne qui exerce des activités autorisées par un permis et qui a des motifs de croire qu’un des incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) ou aux articles 13 ou 14 s’est produit en avise sans délai le titulaire du permis.

Note marginale :Utilisation des renseignements

 Les renseignements qui ont été communiqués en application des articles 12 à 15 par le titulaire de permis ou la personne qui exerce des activités autorisées par le permis ne peuvent lui être opposés dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui par la suite, à l’exception de celles intentées relativement à toute contravention à l’article 17.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de sciemment communiquer ou faire communiquer au ministre des renseignements faux ou trompeurs relativement à toute question visée par la présente loi ou les règlements.

PERMIS

Note marginale :Délivrance de permis
  •  (1) Le ministre peut, conformément aux éventuels règlements, délivrer un permis autorisant toute activité réglementée dans tout établissement, s’il est d’avis que l’exercice de l’activité dans l’établissement ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Demandes de permis

    (2) La demande de permis est adressée au ministre selon les modalités que celui-ci précise.

  • Note marginale :Refus

    (3) S’il refuse de délivrer le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Activités et conditions

    (4) Le permis autorise les activités réglementées qu’il précise et est assorti de toute condition que le ministre juge indiquée pour protéger la santé et la sécurité publiques.

  • Note marginale :Autres conditions

    (5) Le permis comporte en outre ce qui suit :

    • a) le nom du titulaire;

    • b) la période de sa validité;

    • c) la description de l’établissement dans lequel il autorise les activités réglementées;

    • d) la description des locaux de l’établissement visés par l’interdiction prévue à l’article 33;

    • e) la mention des toxines, agents pathogènes humains ou groupes de risque de ces agents relativement auxquels il autorise les activités réglementées.

  • Note marginale :Obligation du titulaire de permis

    (6) Le titulaire de permis informe les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis des conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Obligation de se conformer aux conditions du permis

    (7) Le titulaire de permis et les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis se conforment aux conditions de celui-ci.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) Le permis n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Modification des conditions
  •  (1) Le ministre peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, modifier les conditions du permis s’il est d’avis que cela ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois modifier les conditions du permis de sa propre initiative qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il modifie les conditions du permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la modification.

Note marginale :Suspension ou révocation
  •  (1) Le ministre peut suspendre ou révoquer le permis s’il est d’avis que l’exercice d’une activité réglementée autorisée par celui-ci contrevient à la présente loi ou aux règlements ou risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

  • Note marginale :Observations

    (2) Il ne peut toutefois suspendre ou révoquer le permis qu’après avoir accordé au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Mesures précisées par le ministre

    (3) Il peut enfin, s’il suspend ou révoque le permis, préciser par écrit les mesures qui doivent être prises afin de protéger la santé et la sécurité publiques suite à la suspension ou révocation.

  • Note marginale :Disposition

    (4) Sous réserve des mesures précisées par le ministre, le titulaire du permis est tenu, dans les cinq jours suivant la prise d’effet de la décision du ministre de suspendre ou de révoquer le permis, selon le cas :

    • a) de disposer des agents pathogènes humains ou des toxines conformément aux éventuels règlements;

    • b) de les transférer vers un établissement dans lequel des activités réglementées sont autorisées à leur égard.

 

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