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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, validant certains calculs et modifiant d’autres lois (L.C. 2009, ch. 13)

Sanctionnée le 2009-06-18

Note marginale :2000, ch. 34, art. 46

 Le passage de l’article 32 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité à une compensation conforme à la Loi sur les pensions

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, une compensation conforme à la Loi sur les pensions doit être accordée, chaque fois que la blessure ou la maladie — ou son aggravation — ayant causé l’invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de compensation était consécutive ou se rattachait directement au service dans la Gendarmerie, à toute personne, ou à l’égard de toute personne :

 Le paragraphe 34(2) de la même loi est abrogé.

VALIDATION

Note marginale :Prestation — service à temps partiel

 Sont valides les calculs — faits avant le 26 octobre 2006 — des prestations à verser en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à un ancien membre de la Gendarmerie, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, ou à son égard pour du service à temps partiel, dans la mesure où leur résultat est le même que celui qui aurait été obtenu s’ils avaient été faits conformément au Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada dans sa version au 26 octobre 2006.

Note marginale :Détermination

 Est valide la manière dont est déterminée la somme à payer relativement à toute période de service visée à la division 6b)(ii)(A) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada avant l’entrée en vigueur du règlement visé à l’alinéa 7(1)c) de cette loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

1992, ch. 46Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite

 Le paragraphe 69(3) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite est abrogé.

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

 Le paragraphe 172(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est abrogé.

2003, ch. 26Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence

 Le paragraphe 57(2) de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Sanction

 Malgré le paragraphe 230(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public et l’article 71 de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003), les dispositions ci-après entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi :

 

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