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1994, ch. 28LOI FÉDÉRALE SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS

 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Note marginale :Accords
  • 9. (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 15k) ou k.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

9.1 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 15k), k.1), k.2) ou k.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

 L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • k) régir les circonstances dans lesquelles les prêts d’études ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;

  • k.1) régir les circonstances dans lesquelles il ne peut y avoir de frais afférents aux prêts d’études des membres de la force de réserve;

  • k.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;

  • k.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 9(2);

L.R., ch. S-23LOI FÉDÉRALE SUR LES PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

 La Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Note marginale :Accords
  • 5.1 (1) Le ministre peut conclure avec tout prêteur un accord régissant le paiement des intérêts — ou avec toute province un accord régissant le paiement des intérêts sur les prêts d’études provinciaux — par les emprunteurs visés par les règlements pris en vertu des alinéas 17s.1) ou s.2).

  • Note marginale :Paiement par le ministre

    (2) À défaut d’accord, le ministre peut payer les intérêts au nom des emprunteurs.

Note marginale :Accès du ministre aux renseignements

5.2 Pour l’application de tout règlement pris en vertu des alinéas 17s.1), s.2) ou s.3), le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, relevant d’une institution fédérale, au sens de l’article 3 de cette loi.

 L’article 17 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa s), de ce qui suit :

  • s.1) régir les circonstances dans lesquelles les prêts garantis ne portent pas intérêt pour les membres de la force de réserve;

  • s.2) régir les circonstances dans lesquelles le paiement du principal ou des intérêts des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peuvent être différés;

  • s.3) régir le paiement des intérêts prévu au paragraphe 5.1(2);

2003, ch. 22, art. 12 et 13LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

 La Loi sur l’emploi dans la fonction publique est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Note marginale :Reprise de l’emploi
  • 41.1 (1) L’administrateur général est tenu de réintégrer dans son poste antérieur le fonctionnaire qui est membre de la force de réserve à la fin du congé qu’il a pris afin de prendre part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à f) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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