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Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives (L.C. 2007, ch. 6)

Sanctionnée le 2007-03-29

Note marginale :2001, ch. 9, art. 183

 Le paragraphe 989(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Ordonnance : banques étrangères autorisées

    (2) Le surintendant, le plaignant ou le créancier de la banque étrangère autorisée peut, en plus de tous ses autres droits, demander au tribunal une ordonnance enjoignant à celle-ci ou à ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui ne respectent pas la présente loi ou ses règlements — sauf les dispositions visant les consommateurs —, l’arrêté prévu aux paragraphes 524(1) ou 528(1) ou l’ordonnance prévue aux paragraphes 528(1.1) ou 534(1) applicables à la banque étrangère autorisée de s’y conformer, ou leur interdisant d’y contrevenir; le tribunal peut acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.

 Dans les annexes I et II de la version française de la même loi, « Siège social » est remplacé par « Siège ».

 Dans les passages ci-après de la même loi, « cinq milliards de dollars » est remplacé par « huit milliards de dollars » :

  • a) le paragraphe 138(1.1);

  • b) le paragraphe 156.09(2);

  • c) le paragraphe 168(3.1);

  • d) le paragraphe 223(3);

  • e) l’article 374;

  • f) le paragraphe 374.1(1);

  • g) le paragraphe 375(1);

  • h) le paragraphe 376(1);

  • i) le paragraphe 376.01(1);

  • j) les articles 376.1 et 376.2;

  • k) le paragraphe 377(1);

  • l) l’article 380;

  • m) le paragraphe 382(1);

  • n) le paragraphe 383(2);

  • o) les paragraphes 385(1) et (2);

  • p) l’article 385.1;

  • q) l’article 387;

  • r) le paragraphe 393(1);

  • s) le paragraphe 393.1(1);

  • t) le paragraphe 394(1);

  • u) l’alinéa 396(2)a);

  • v) le paragraphe 727(2);

  • w) le paragraphe 756(4);

  • x) le paragraphe 803(3);

  • y) l’article 876;

  • z) le paragraphe 877(1);

  • z.1) le paragraphe 878(1);

  • z.2) le paragraphe 879(1);

  • z.3) le paragraphe 879.1(1);

  • z.4) les articles 880 et 881;

  • z.5) le paragraphe 882(1);

  • z.6) l’article 884;

  • z.7) l’article 888;

  • z.8) le paragraphe 890(1);

  • z.9) le paragraphe 891(2);

  • z.10) le paragraphe 893(1);

  • z.11) l’alinéa 893(2)a);

  • z.12) l’article 894;

  • z.13) l’article 896;

  • z.14) le paragraphe 902(1);

  • z.15) le paragraphe 903(1);

  • z.16) le paragraphe 904(1);

  • z.17) l’alinéa 906(2)a).

 Dans les passages ci-après de la même loi, « un milliard de dollars » est remplacé par « deux milliards de dollars » :

  • a) les paragraphes 385(1) et (2);

  • b) l’article 387;

  • c) les paragraphes 893(1) et (2);

  • d) l’article 896.

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « qui exerce une » est remplacé par « dont l’activité commerciale comporte une » :

  • a) les alinéas 468(4)c) et d);

  • b) les alinéas 930(4)c) et d).

PARTIE 21991, ch. 48MODIFICATION DE LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

 La définition de « adresse enregistrée », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :

« adresse enregistrée »

“recorded address”

« adresse enregistrée »

  • a) Dans le cas de l’associé d’une association, dernière adresse postale selon le registre des associés de l’association;

  • b) dans le cas de l’actionnaire d’une association, dernière adresse postale selon le registre central des valeurs mobilières de l’association;

  • c) dans le cas de toute autre personne relativement à une association de détail, dernière adresse postale selon les livres du bureau en cause.

 L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention

    (4) Tout associé contrevient à l’article 52 s’il convient d’agir avec d’autres associés — ou de concert avec ceux-ci — de sorte qu’un seul associé réputé tel contrevient à cet article.

 L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Contravention

    (5) Toute personne contrevient à une disposition de la partie VIII si elle convient d’agir avec d’autres personnes — ou de concert avec celles-ci — de sorte qu’une seule personne réputée telle contrevient à la disposition.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 254; 2006, ch. 4, art. 200

 L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temporarisation
  • 22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 256

 Le sous-alinéa 24b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) ou bien deux coopératives locales non constituées dans la même province,

Note marginale :2001, ch. 9, art. 258

 L’article 31.6 de la même loi devient le paragraphe 31.6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Parts sociales

    (2) La prorogation d’une personne morale en association a les effets suivants :

    • a) les actions ordinaires de la personne morale sont réputées être des parts sociales auxquelles sont rattachés les droits, privilèges et restrictions précisés dans la présente loi;

    • b) les détenteurs des actions ordinaires de la personne morale sont réputés être les associés de l’association;

    • c) est nulle toute convention qui est intervenue avant la prorogation et aux termes de laquelle les détenteurs d’actions ordinaires de la personne morale ont convenu d’exercer les droits de vote se rattachant à ces actions de la manière qui y est prévue.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 258

 L’alinéa 31.7(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) tenir à l’étranger les livres et registres dont la présente loi exige la tenue au Canada.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 259

 Les articles 32 à 34 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
  • 32. (1) L’association peut demander :

    • a) la délivrance de lettres patentes de prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de la Loi sur les banques ou de lettres patentes de fusion et prorogation en banque ou en société de portefeuille bancaire en vertu de cette loi;

    • b) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • c) avec l’agrément écrit du ministre, la délivrance d’un certificat de prorogation en coopérative en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives ou d’un certificat de prorogation et d’un certificat de fusion en coopérative en vertu de cette loi;

    • d) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de lettres patentes de fusion et de prorogation en société — exception faite d’une société mutuelle — ou en société de portefeuille d’assurances en vertu de cette loi;

    • e) la délivrance de lettres patentes de prorogation en société en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou de lettres patentes de fusion et prorogation en société en vertu de cette loi.

  • Note marginale :Conditions préalables à l’agrément

    (2) L’agrément visé aux alinéas (1)b) ou c) ne peut être donné que si le ministre est convaincu que :

    • a) l’association a fait publier une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de l’association ou dans les environs, un préavis de son intention de faire la demande d’agrément;

    • b) la demande a été autorisée par résolution extraordinaire;

    • c) l’association ne détient pas de dépôts, à l’exception des dépôts qui sont faits par un associé, une personne qui la contrôle ou une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de l’association et qui ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Retrait de la demande

    (3) Les administrateurs de l’association peuvent, si cette faculté leur est accordée dans la résolution extraordinaire autorisant la demande de certificat ou de lettres patentes, retirer celle-ci avant qu’il n’y soit donné suite.

  • Note marginale :Restriction : prorogation en vertu d’autres régimes

    (4) L’association ne peut demander la prorogation ou la fusion et la prorogation, selon le cas, si ce n’est en conformité avec le paragraphe (1).

Note marginale :Cessation

33. En cas de délivrance d’un certificat ou de lettres patentes par suite d’une demande faite par l’association en vertu de l’article 32, la présente loi cesse de s’appliquer à celle-ci à la date de prise d’effet du certificat ou des lettres patentes.

 

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