Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

 Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le Programme de protection des salariés

132. La Loi sur le Programme de protection des salariés, édictée par l’article 1 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’employeur :

  • a) soit qui fait faillite à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite;

  • b) soit dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de cet article ou par la suite.

Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité
  • 133. (1) Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des articles 2 à 5 ou 7 à 106, le paragraphe 107(1) ou l’un des articles 108 à 123 de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :

    • a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

    • b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

    • c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

    • d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

    • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

    • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

  • Note marginale :Paragraphe 107(2)

    (2) La modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par le paragraphe 107(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui, à la date de son entrée en vigueur, sont des faillis non libérés et de celles qui deviennent des faillis à cette date ou par la suite.

Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

134. Toute modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’un des articles 124 à 131 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

 Les articles 137 à 139 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

137. L’alinéa 23(2)b) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

Loi sur l’assurance-emploi

138. L’alinéa 99b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Loi de l’impôt sur le revenu

139. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

 L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Décret

141. Les articles 1 à 131 et 136 à 139 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 Toute modification à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité édictée par l’un des paragraphes 1(1) et (5) à (7), les articles 3 ou 6, le paragraphe 9(3), les articles 12 ou 13, les paragraphes 14(2) ou (3), 15(2) ou (3), 16(2) ou (3) ou 17(2), l’un des articles 19 à 22, 25, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 46 à 48 et 50, le paragraphe 51(1), l’un des articles 55 à 57 ou le paragraphe 58(2) de la présente loi ne s’applique qu’à l’égard des personnes suivantes :

  • a) celles qui deviennent faillis à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

  • b) celles qui déposent un avis d’intention à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

  • c) celles qui déposent une proposition à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

  • d) celles à l’égard desquelles une proposition est déposée à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite alors qu’elles n’avaient pas déposé d’avis d’intention;

  • e) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre intérimaire nommé à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite;

  • f) celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 La modification à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies édictée par l’article 67 de la présente loi ne s’applique qu’aux compagnies débitrices à l’égard desquelles une procédure est intentée sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies à la date d’entrée en vigueur de la modification ou par la suite.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-52
  •  (1) Les paragraphes (2) à (25) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-52, déposé au cours de la 1re session de la 39e législature et intitulé Loi d’exécution du budget de 2007 (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Si le paragraphe 94(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 25 de la présente loi, cet article 25 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l’autre loi et celle de l’article 25 de la présente loi sont concomitantes, l’article 25 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant le paragraphe 94(1) de l’autre loi.

  • (4) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 94(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 26 de la présente loi, l’alinéa 65.11(10)a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 44 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par cet article 26, est remplacé par ce qui suit :

    • a) les contrats financiers admissibles;

  • (5) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 95 de l’autre loi, cet article 95 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 95 de l’autre loi et celle de l’article 26 de la présente loi sont concomitantes, l’article 95 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 26 de la présente loi.

  • (7) Si l’article 96 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.

  • (8) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 96 de l’autre loi :

    • a) cet article 96 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) les paragraphes 66.34(8) et (9) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité sont remplacés par ce qui suit :

      • Note marginale :Opérations permises

        (8) Malgré l’article 69.2, si le contrat financier admissible conclu avant le dépôt d’une proposition de consommateur est résilié lors de ce dépôt ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

        • a) la compensation des obligations entre le débiteur consommateur et les autres parties au contrat;

        • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

          • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

          • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

      • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

        (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le débiteur consommateur à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application du paragraphe 69.2(1), être un créancier du débiteur consommateur et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • (9) Si l’entrée en vigueur de l’article 96 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, l’article 31 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 96 de l’autre loi et le paragraphe (8) s’applique.

  • (10) Si l’article 100 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 40 de la présente loi :

    • a) cet article 40 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) les articles 84.1 et 84.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 100 de l’autre loi, sont remplacés par ce qui suit :

      Note marginale :Cessions
      • 84.1 (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

      • Note marginale :Personne physique

        (2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l’entreprise peuvent être cédés.

      • Note marginale :Exceptions

        (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

      • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

        (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

        • a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

        • b) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

      • Note marginale :Restriction

        (5) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

      • Note marginale :Copie de l’ordonnance

        (6) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

      Note marginale :Limitation de certains droits
      • 84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat — notamment un contrat de garantie — conclu avec un failli qui est une personne physique, ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu’il a fait faillite ou est insolvable.

      • Note marginale :Baux

        (2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l’interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au moment de la faillite.

      • Note marginale :Entreprise de service public

        (3) Il est interdit à toute entreprise de service public d’interrompre la prestation de ses services auprès d’un failli qui est une personne physique au seul motif qu’il a fait faillite, qu’il est insolvable ou qu’il n’a pas payé certains services ou du matériel fournis avant le moment de la faillite.

      • Note marginale :Exceptions

        (4) Le présent article n’a pas pour effet :

        • a) d’empêcher une personne d’exiger que soient effectués des paiements en espèces pour toute contrepartie de valeur — marchandises, services, biens loués ou autres — fournie après le moment de la faillite;

        • b) d’exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

      • Note marginale :Incompatibilité

        (5) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

      • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

        (6) À la demande de l’une des parties à un contrat ou d’une entreprise de service public, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu’il précise, s’il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

      • Note marginale :Contrats financiers admissibles

        (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

      • Note marginale :Opérations permises

        (8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

        • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

        • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

          • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

          • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

      • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

        (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • (11) Si l’article 40 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 100 de l’autre loi :

    • a) cet article 100 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) le paragraphe 84.1(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Exceptions

        (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

    • c) le paragraphe 84.2(7) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édicté par l’article 68 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 40 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Contrats financiers admissibles

        (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une personne insolvable, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

      • Note marginale :Opérations permises

        (8) Malgré l’article 69.3, si le contrat financier admissible conclu avant le moment de la faillite est résilié au moment de celle-ci ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

        • a) la compensation des obligations entre le failli qui est une personne physique et les autres parties au contrat;

        • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

          • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

          • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

      • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

        (9) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par le failli qui est une personne physique à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée, pour l’application des alinéas 69(1)a) et 69.1(1)a), être un créancier du failli et avoir une réclamation prouvable en matière de faillite relativement à ces sommes.

  • (12) Si l’entrée en vigueur de l’article 100 de l’autre loi et celle de l’article 40 de la présente loi sont concomitantes, l’article 100 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 40 de la présente loi et le paragraphe (10) s’applique.

  • (13) En cas d’application des paragraphes (10) ou (11), l’article 99 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

  • (14) À la date d’entrée en vigueur de l’article 102 de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à celle de l’article 42 de la présente loi, le paragraphe 95(2.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux opérations ci-après et les parties à celles-ci sont réputées n’avoir aucun lien de dépendance :

      • a) un dépôt de couverture effectué auprès d’une chambre de compensation par un membre d’une telle chambre;

      • b) un transfert, un paiement ou une charge qui se rapporte à une garantie financière et s’inscrit dans le cadre d’un contrat financier admissible.

  • (15) Si l’article 107 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 63 de la présente loi, cet article 63 est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé.

  • (16) Si l’entrée en vigueur de l’article 107 de l’autre loi et celle de l’article 63 de la présente loi sont concomitantes, l’article 63 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 107 de l’autre loi.

  • (17) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 65 de la présente loi, le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • (18) Si l’article 65 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi :

    • a) l’article 109 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) le paragraphe 11.3(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 128 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 65 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Exceptions

        (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • (19) Si l’entrée en vigueur de l’article 109 de l’autre loi et celle de l’article 65 de la présente loi sont concomitantes, l’article 109 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 65 de la présente loi et le paragraphe (17) s’applique.

  • (20) Si l’article 110 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 76 de la présente loi, l’alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 76 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) les contrats financiers admissibles;

  • (21) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 110 de l’autre loi :

    • a) l’article 110 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) l’alinéa 32(9)a) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 76 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) les contrats financiers admissibles;

  • (22) Si l’entrée en vigueur de l’article 110 de l’autre loi et celle de l’article 76 de la présente loi sont concomitantes, l’article 110 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 76 de la présente loi et le paragraphe (20) s’applique.

  • (23) Si l’article 111 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 77 de la présente loi, le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrats financiers admissibles

      (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

    • Note marginale :Opérations permises

      (8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

      • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

      • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

        • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

        • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

    • Note marginale :Restriction

      (9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

    • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

      (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

    • Note marginale :Rang

      (11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • (24) Si l’article 77 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 111 de l’autre loi :

    • a) l’article 111 de l’autre loi est réputé ne pas avoir produit ses effets et est abrogé;

    • b) le paragraphe 34(7) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édicté par l’article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), lui-même modifié par l’article 77 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Contrats financiers admissibles

        (7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles et n’a pas pour effet d’empêcher un membre de l’Association canadienne des paiements de cesser d’agir, pour une compagnie, à titre d’agent de compensation ou d’adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l’association.

      • Note marginale :Opérations permises

        (8) Si le contrat financier admissible conclu avant qu’une procédure soit intentée sous le régime de la présente loi à l’égard de la compagnie est résilié à la date d’introduction de la procédure ou par la suite, il est permis d’effectuer les opérations ci-après en conformité avec le contrat :

        • a) la compensation des obligations entre la compagnie et les autres parties au contrat;

        • b) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :

          • (i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,

          • (ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

      • Note marginale :Restriction

        (9) Aucune ordonnance rendue au titre de la présente loi ne peut avoir pour effet de suspendre ou de restreindre le droit d’effectuer les opérations visées au paragraphe (8).

      • Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation

        (10) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (8), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie relativement à ces sommes.

      • Note marginale :Rang

        (11) Il ne peut être rendu, au titre de la présente loi, aucune ordonnance dont l’effet serait d’assigner un rang inférieur à toute garantie financière.

  • (25) Si l’entrée en vigueur de l’article 111 de l’autre loi et celle de l’article 77 de la présente loi sont concomitantes, l’article 111 de l’autre loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 77 de la présente loi et le paragraphe (23) s’applique.

 

Date de modification :