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Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 22)

Sanctionnée le 2005-05-19

Note marginale :1991, ch. 43, art. 8; 1995, ch. 22, art. 10, ann. I, art. 37

 La formule 51, à la partie XXVIII de la même loi, est abrogée.

Remplacement de « audition » par « audience »

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « audition » et « auditions » sont respectivement remplacés par « audience » et « audiences » :

  • a) l’article 672.33;

  • b) l’article 672.43;

  • c) l’intertitre précédant l’article 672.45 et les paragraphes 672.45(1) et (2);

  • d) le paragraphe 672.46(1);

  • e) les paragraphes 672.47(1) et (2);

  • f) l’article 672.48;

  • g) les paragraphes 672.5(1) à (3), (5), (6), (9), (10), (12) et (13);

  • h) les paragraphes 672.51(6), (8) et (11);

  • i) le paragraphe 672.52(1);

  • j) les paragraphes 672.69(2) et (3);

  • k) l’alinéa 672.74(2)c);

  • l) le paragraphe 672.81(3);

  • m) le paragraphe 672.83(1);

  • n) l’alinéa 672.85a).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

1991, ch. 43Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre 43 des Lois du Canada (1991), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maintien en vigueur des mandats du lieutenant-gouverneur
    • 10. (1) Toute ordonnance de détention d’un accusé rendue en vertu des articles 614, 615 ou 617 du Code criminel ou des articles 200 ou 201 de la Loi sur la défense nationale, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 3 ou 18 de la présente loi, reste en vigueur sous réserve de toute autre ordonnance rendue par un tribunal ou la commission d’examen en vertu de l’article 672.54 du Code criminel.

  • (2) Les alinéas 10(3)c) et d) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes 10(4) à (8) de la même loi sont abrogés.

1995, ch. 22Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence

 Le paragraphe 7(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), est abrogé.

1999, ch. 5Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

 L’article 51 de la Loi modifiant le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, chapitre 5 des Lois du Canada (1999), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :1995, ch. 22

51. À l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi ou à celle du paragraphe 5(2) de la Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la dernière en date étant à retenir, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 100(1) ou (2), de l’article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

1999, ch. 25Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence

 Le paragraphe 29(2) de la Loi modifiant le Code criminel (victimes d’actes criminels) et une autre loi en conséquence, chapitre 25 des Lois du Canada (1999), est abrogé.

L.R., ch. N-5Loi sur la défense nationale

 L’article 149.1 de la Loi sur la défense nationale et l’intertitre le précédant, édictés par l’article 13 du chapitre 43 des Lois du Canada (1991), sont abrogés.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18

 Le paragraphe 202.12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prorogation du délai pour tenir une audience

    (1.1) Par dérogation à l’alinéa (1)a), le juge militaire en chef peut proroger le délai pour tenir l’audience s’il est d’avis, en se fondant sur la demande du directeur des poursuites militaires ou de l’accusé, que cela servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Absence de preuve prima facie

    (2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l'audience tenue en conformité avec le présent article, elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 202.12, de ce qui suit :

Note marginale :Recommandation de la commission d’examen
  • 202.121 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au juge militaire en chef de faire convoquer une cour martiale en vue de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

    • a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 du Code criminel à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès;

    • b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens des règlements et tout rapport d’évaluation qui lui est remis à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a) du Code criminel, que :

      • (i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,

      • (ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Avis

    (2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le directeur des poursuites militaires, le juge militaire en chef et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

  • Note marginale :Obligation de la cour martiale

    (3) Dans les meilleurs délais après réception de l’avis, le juge militaire en chef fait convoquer, par l’administrateur de la cour martiale, une cour martiale permanente dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale dans les autres cas, pour qu’elle examine l’opportunité de tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée; le cas échéant, l’audience est tenue dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Pouvoir de tenir une audience

    (4) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a compétence à l’égard d’un accusé peut également, de sa propre initiative, tenir une audience afin de décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée si elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, que :

    • a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner une évaluation

    (5) Sous réserve des règlements, la cour martiale qui a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve de l’état mental de l’accusé est nécessaire pour déterminer si une ordonnance de suspension d’instance doit être rendue peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de cette personne.

  • Note marginale :Ordonnance d’évaluation

    (6) Si elle tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), la cour martiale rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

  • Note marginale :Suspension de l’instance

    (7) La cour martiale peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance si elle est convaincue :

    • a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

    • b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

    • c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

  • Note marginale :Critères

    (8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, la cour martiale prend en compte les observations présentées par le procureur de la poursuite, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;

    • b) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;

    • c) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 202.12 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;

    • d) tout autre facteur qu’elle estime pertinent.

  • Note marginale :Conséquences

    (9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83 du Code criminel.

Note marginale :1991, ch. 43, art. 18; 1998, ch. 35, art. 52(A)

 Le passage du paragraphe 202.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modalités de la détention
  • 202.17 (1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section que dans les cas suivants :

 

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