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Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C. 2004, ch. 25)

Sanctionnée le 2004-12-15

 Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liability of directors
  • 83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.

L.R., ch. E-9Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

 Le paragraphe 5(2) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Assistance technique

    (2) L’Office peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts compétents pour diriger, en tant que mandataires de l’Office, la répartition de tout produit contrôlé, et pour le conseiller et l'aider dans l’exécution de ses fonctions prévues par la présente loi; l’Office peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer la rémunération et les frais de ces personnes.

 L’alinéa 25(1)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f) respecting the keeping of accounts relating to the sales and purchases of any controlled product by suppliers and wholesale customers, and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;

 L’alinéa 30i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i) respecting the keeping of accounts relating to sales and purchases of any controlled product and the making of those accounts available to the Board and its agents or mandataries;

L.R., ch. E-14Loi sur l’accise

Note marginale :1995, ch. 36, art. 13
  •  (1) Le paragraphe 88.2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’accise est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Person who claims interest in things seized
    • 88.2 (1) If a horse, vehicle, vessel or other appliance has been seized as forfeited under this Act, any person, other than the person accused of an offence resulting in the seizure or person in whose possession the horse, vehicle, vessel or other appliance was seized, who claims an interest in the horse, vehicle, vessel or other appliance as owner, mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest may, within thirty days after the seizure, apply to any judge of any superior court of a province or to a judge of the Federal Court for an order declaring the claimant’s interest.

  • Note marginale :1995, ch. 36, art. 13

    (2) L’alinéa 88.2(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) that the claimant exercised all reasonable care in respect of the person permitted to obtain the possession of the horse, vehicle, vessel or other appliance to satisfy the claimant that it was not likely to be used contrary to this Act or, if a mortgagee, hypothecary creditor or holder of a lien or other like interest, that before becoming the mortgagee, hypothecary creditor or holder of the lien or other interest the claimant exercised such care with respect to the mortgagor, hypothecary debtor or person from whom the lien or interest was acquired,

L.R., ch. E-17Loi sur les explosifs

Note marginale :1993, ch. 32, art. 11

 Le passage du paragraphe 21(1) de la version anglaise de la Loi sur les explosifs précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Possession, sale, manufacture, importation or delivery of explosive
  • 21. (1) Except as authorized by or under this Act, every person who, personally or by an agent or a mandatary, is in possession of, sells, offers for sale, makes, manufactures, imports or delivers any explosive is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable

L.R., ch. F-4; 1993, ch. 3, art. 2Loi sur les offices des produits agricoles

Note marginale :2001, ch. 4, art. 82
  •  (1) L’alinéa 22(1)h) de la version française de la Loi sur les offices des produits agricoles est remplacé par ce qui suit :

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

  • (2) L’alinéa 22(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;

 Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve de l’infraction

    (2) Dans la poursuite d’une infraction visée au présent article, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Note marginale :2001, ch. 4, art. 83
  •  (1) L’alinéa 42(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) procéder à toutes opérations sur un immeuble ou bien réel, notamment l’acheter, le prendre à bail ou l’acquérir d’autre façon, le détenir, le grever d’une hypothèque ou le vendre;

  • Note marginale :1993, ch. 3, art. 12

    (2) L’alinéa 42(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) establish branches or employ agents or mandataries in Canada or elsewhere;

1996, ch. 9Loi sur la Commission du droit du Canada

Note marginale :2001, ch. 4, art. 98(F)

 L’alinéa 4e) de la version française de la Loi sur la Commission du droit du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • e) acquérir, par don, legs ou autrement, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir ou gérer, ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est éventuellement assortie leur acquisition;

1980-81-82-83, ch. 85Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger

 L’alinéa 16(1)b) de la Loi sur la Fondation Jules et Paul-Émile Léger est remplacé par ce qui suit :

  • b) prévoir la nomination des dirigeants, employés et mandataires de la fondation, leurs fonctions et pouvoirs respectifs ainsi que leur rémunération et leurs indemnités;

 L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation des fonds de la fondation

21. La fondation, sous réserve des dispositions du règlement intérieur prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou mandataires, affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

L.R., ch. N-3Loi sur le Centre national des Arts

Note marginale :2001, ch. 4, art. 101

 L’alinéa 10b) de la version française de la Loi sur le Centre national des Arts est remplacé par ce qui suit :

  • b) acquérir, par don ou legs, des meubles et des immeubles et des biens personnels et réels et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’elle respecte les conditions dont est assortie leur acquisition;

L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

Note marginale :1996, ch. 10, art. 237
  •  (1) Les définitions de « pipeline » et « terrains », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « pipeline »

    “pipeline”

    « pipeline » Canalisation servant ou destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit, et reliant une province et une ou plusieurs autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites d’une province ou de la zone extracôtière, au sens de l’article 123, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, rampes de chargement, compresseurs, systèmes de communication entre stations par téléphone, télégraphe ou radio, ainsi que les ouvrages, ou autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, connexes à l’exclusion des égouts ou canalisations de distribution d’eau servant ou destinés à servir uniquement aux besoins municipaux.

    « terrains »

    “lands”

    « terrains » Terrains dont l’acquisition, la prise ou l’usage est autorisé par la présente loi ou par une loi spéciale. Les dispositions les concernant s’appliquent également aux biens réels et intérêts fonciers, ainsi qu’aux droits et intérêts afférents et, dans la province de Québec, aux immeubles ainsi qu’aux droits afférents et aux droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol de ces terrains.

  • Note marginale :1996, ch. 31, art. 90

    (2) La division b)(ii)(B) de la définition de « exportation », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (B) ou bien, vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont celle-ci a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer, et située dans les zones sous-marines hors provinces et faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada;

 

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