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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (financement politique) (L.C. 2003, ch. 19)

Sanctionnée le 2003-06-19

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

 Le paragraphe 407(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

 L’article 408 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Activité de financement

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 409, de ce qui suit :

Note marginale :Représentants des candidats

409.1 Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants, au sens du paragraphe 136(1), est réputée une dépense personnelle du candidat.

 Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus
  • 410. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat, d’un candidat à la direction ou d’un candidat à l’investiture, l’agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  •  (1) Le paragraphe 411(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;

    • d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

    • e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.

  • (2) Le paragraphe 411(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  •  (1) Le paragraphe 412(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapports financiers

      (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

      • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

      • b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l’état des contributions visé à l’alinéa 435.06(2)d);

      • c) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, et la version modifiée de celui-ci.

  • (2) Le paragraphe 412(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

      (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

 L’article 416 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti.

  •  (1) L’alinéa 422(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

  • (2) L’alinéa 422(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423, de ce qui suit :

Contributions présumées

Note marginale :Contributions présumées
  • 423.1 (1) La partie d’une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n’est pas payée à l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la fin de l’exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l’exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

    • b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

    • c) fait l’objet d’une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    • d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

  • Note marginale :Avis

    (3) L’agent principal du parti débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

  • Note marginale :Publication de la liste des contributions

    (4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

  •  (1) L’alinéa 424(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme des contributions qu’il a reçues et le nombre de donateurs;

    • b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — , le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

  • (3) L’alinéa 424(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

    • h.1) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée — au sens du paragraphe 404.3(2) — que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

    • h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l’investiture;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 424, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport trimestriel
  • 424.1 (1) L’agent principal de chaque parti enregistré ayant droit, au titre du paragraphe 435.01(1), à l’allocation trimestrielle est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 424(2)a) à c), h.2) et k) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

 L’article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contributions au receveur général

425. L’agent enregistré d’un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l’adresse d’un donateur d’une contribution supérieure à 200 $.

 Le paragraphe 426(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

 

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