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Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada (L.C. 2003, ch. 16)

Sanctionnée le 2003-06-19

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada

L.C. 2003, ch. 16

Sanctionnée 2003-06-19

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires en vue d’établir le coût du service accompagné d’option pour le sénateur ou le député qui, après le 1er janvier 2001, choisit de faire porter à son crédit des périodes de service antérieures. Il apporte également des modifications de forme à cette loi.

Il modifie également la Loi sur le Parlement du Canada en vue d’établir les traitements des présidents et vice-présidents des comités spéciaux.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. M-5LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

Note marginale :2001, ch. 20, par. 16(2)

 Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Cotisations supplémentaires

    (2) À compter du 1er janvier 2001, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) cotisent en plus au compte d’allocations par retenue au taux de quatre pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas leurs gains maximums, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et des paragraphes 31(4) ou (5) ou de cotiser à un taux moindre que celui du présent paragraphe.

Note marginale :2001, ch. 20, par. 18(1)
  •  (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve du paragraphe (2), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75;

  • Note marginale :2001, ch. 20, par. 18(2)

    (2) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

      (2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur la partie de l’indemnité de session du parlementaire qui n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 19

 Le paragraphe 17(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (4.1) Le paragraphe (4), dans sa version antérieure au 12 juillet 2001, s’applique à l’égard de toute période de service validable au crédit d’un parlementaire au titre du choix visé au paragraphe 36(10).

Note marginale :2001, ch. 20, art. 21
  •  (1) Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations supplémentaires

      (4) Sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du paragraphe 9(2) et du présent paragraphe, les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de moins de soixante-neuf ans cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de :

      • a) trois pour cent sur la partie de leur traitement ou de leur indemnité annuelle qui n’excède pas les gains maximums reçus au cours d’une année civile;

      • b) sept pour cent sur la partie de leur traitement et de leur indemnité annuelle qui excède ces gains.

  • (2) L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Cotisations supplémentaires

      (5) Les parlementaires visés par l’alinéa 12(1)b) et âgés de soixante-neuf ans ou plus cotisent en plus au compte de convention, à compter du 1er janvier 2001, par retenue au taux de sept pour cent sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf s’ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe.

  •  (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.2) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :

      • (i) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :

        • (A) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,

        • (B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,

      • (ii) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :

        • (A) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,

        • (B) une cotisation égale à sept pour cent de la somme de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;

    • a.3) dans le cas d’une session où il était député et pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite :

      • (i) une cotisation égale soit à trois pour cent de cette indemnité de session, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans, soit à sept pour cent de cette indemnité de session, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix,

      • (ii) s’il touchait un traitement ou une indemnité annuelle pour cette session et a également choisi de cotiser cet égard :

        • (A) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans,

        • (B) une cotisation égale à sept pour cent de ce traitement ou de cette indemnité annuelle, s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix;

  • (2) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session excède ses gains maximums pour l’année civile :

      • (A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :

        • (I) une cotisation égale à la somme de quatre pour cent de la partie de cette indemnité de session qui excède ses gains maximums et de trois pour cent du total de cette indemnité de session,

        • (II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,

      • (B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :

        • (I) une cotisation égale à sept pour cent du montant de cette indemnité de session,

        • (II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard,

    • (v) dans le cas d’un choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite et d’une session pour laquelle son indemnité de session n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile :

      • (A) s’il exerce le choix avant d’atteindre l’âge de soixante-neuf ans :

        • (I) une cotisation égale à trois pour cent de cette indemnité de session,

        • (II) une cotisation égale à la somme de trois pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, n’excède pas ses gains maximums pour l’année civile et de sept pour cent de la partie de ce traitement ou de cette indemnité annuelle qui, combiné à son indemnité de session, excède ses gains maximums pour l’année civile, s’il choisit de cotiser à cet égard,

      • (B) s’il a au moins soixante-neuf ans lorsqu’il exerce le choix :

        • (I) une cotisation égale à sept pour cent de cette indemnité de session,

        • (II) une cotisation égale à sept pour cent de son traitement et de son indemnité annuelle s’il a choisi de cotiser à cet égard;

  • Note marginale :2001, ch. 20, par. 23(6)

    (3) Le paragraphe 33(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Gains maximums pour une année partielle

      (4) Pour l’application du paragraphe (1), les gains maximums du parlementaire qui n’avait pas la qualité de parlementaire pour une année civile entière sont, pour cette année, ceux auxquels il aurait par ailleurs eu droit multipliés par la fraction de l’année civile au cours de laquelle il avait cette qualité.

Note marginale :2001, ch. 20, par. 24(1)
  •  (1) L’alinéa 34(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), à l’égard de l’indemnité de session d’un parlementaire après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

  • Note marginale :2001, ch. 20, par. 24(2)

    (2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maintien d’une cotisation de un pour cent

      (2) À compter du 1er janvier 2001, une retenue de un pour cent est toutefois maintenue sur l’indemnité de session du parlementaire à compter de l’âge de soixante-neuf ans après que le produit du nombre d’années de service validable à son crédit par les facteurs indiqués au paragraphe 16(1) et, s’il y a lieu, aux paragraphes 36(2) ou (6) donne 0,75.

Note marginale :1992, ch. 46, art. 81; 1995, ch. 30, art. 9; 2001, ch. 20, art. 25

 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Allocation compensatoire
  • 36. (1) Sous réserve des articles 58 et 59, une allocation compensatoire déterminée suivant le présent article est payée au sénateur ou député, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie, à l’exception de celles qu’il a versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou au titre des paragraphes 34(2) ou (2.1), lorsque celui-ci à la fois :

    • a) perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992;

    • b) a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans.

  • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien député

    (2) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations à titre de député, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

    • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (3), du nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

      • (i) s’il a moins de soixante ans :

        • (A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,

      • (ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :

        • (A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,

        • (B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,

        • (C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,

      • (iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :

        • (A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,

        • (B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,

      • (iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées à compter du 1er janvier 2001.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (2)a)(iii)

    (3) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(iii), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour :

    • a) chaque cotisation — égale à onze pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, avant le 13 juillet 1995, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts;

    • b) chaque cotisation — égale à neuf pour cent de l’indemnité de session versée, au cours d’une année civile, à un député — qu’il a, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours d’une année civile, au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure au 1er janvier 2001, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b)

    (4) Pour l’application des alinéas (2)b) et (6)b), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime des paragraphes 31(1) ou 33(1) à l’égard de la partie de son indemnité de session qui excède ses gains maximums pour l’année civile.

  • Note marginale :Application des paragraphes (3), (4) et (7)

    (5) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (7), la présomption du paragraphe 16(6) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Allocation compensatoire à payer à l’ancien sénateur

    (6) L’allocation compensatoire à payer à l’ancien parlementaire en application du présent article est, dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur, égale au total du montant obtenu selon l’alinéa a) et de celui obtenu selon l’alinéa b) :

    • a) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et, sous réserve du paragraphe (7), du nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) conformément aux paragraphes 16(5) et (6), multiplié par :

      • (i) s’il a moins de soixante ans, 0,03,

      • (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s’il a au moins soixante ans, 0,01,

      • (iii) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix exercés avant son soixante-neuvième anniversaire — à compter du jour de cet anniversaire;

    • b) le produit de la moyenne annuelle de son indemnité de session et du nombre d’années de service validable, calculé conformément au paragraphe (4), multiplié par 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles le choix a été exercé avant le 1er janvier 2001 — versées à compter du 1er janvier 2001.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii)

    (7) Pour l’application du sous-alinéa (6)a)(iii), le sénateur qui perd sa qualité de parlementaire est censé avoir à son crédit une année de service validable pour chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur — qu’il a, avant le 1er janvier 2001, versée ou choisi de verser au cours de cette année civile au titre des articles 31 ou 33, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des sommes versées à l’égard de son traitement ou de son indemnité annuelle ou à titre d’intérêts.

  • Note marginale :Cas particulier : choix exercé avant le 1er janvier 2001

    (8) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :

    • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;

    • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,02;

    • c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.

  • Note marginale :Cas particulier : choix exercé le 1er janvier 2001 ou par la suite

    (9) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (2)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est à verser à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :

    • a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;

    • b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;

    • c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.

  • Note marginale :Exception

    (10) Les divisions (2)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (8), et non les divisions (2)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (2)a)(iv) et le paragraphe (9), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).

Note marginale :2001, ch. 20, par. 26(2)

 L’alinéa 37(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) chaque cotisation — égale à sept pour cent de l’indemnité de session qui lui a été versée, au cours d’une année civile, à titre de sénateur ou de député, selon le cas — qu’il a, à compter du ler janvier 2001, versée ou choisi de verser sous le régime du paragraphe 31(3), de l’alinéa 31(4)b) ou des paragraphes 31(5) ou 33(1), à l’exception des sommes versées sous le régime de ce dernier paragraphe à l’égard d’une indemnité de session ou à titre d’intérêts.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 28

 L’alinéa 64(1)l.1) de la même loi est abrogé.

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

Note marginale :2001, ch. 20, art. 4
  •  (1) Le passage de l’article 60 de la Loi sur le Parlement du Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Présidents et vice-présidents

    60. Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :

  • Note marginale :2001, ch. 20, art. 4

    (2) Les alinéas 60g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 3,6 %;

    • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 1,9 %.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 9

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Note marginale :2001, ch. 20, art. 11

 Le passage du paragraphe 71.1 (1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité
  • 71.1 (1) Le sénateur ou le député qui démissionne pour raison d’invalidité peut choisir de recevoir une allocation d’invalidité annuelle égale à 70 % des traitements et indemnités annuels auxquels il avait droit en application du paragraphe 55(12) et des articles 60 à 62 de la présente loi et de l’article 4 de la Loi sur les traitements, à la date de sa démission, si :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Les articles 1 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 10 à 12 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.


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