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Accise, Loi de 2001 sur l’ (L.C. 2002, ch. 22)

Sanctionnée le 2002-06-13

Note marginale :Traitement transitoire de vin emballé — stocks des petits fabricants
Note marginale :Application de la Loi — vin emballé acquitté
  •  (1) La présente loi s’applique au vin emballé sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans l’entrepôt d’accise d’un exploitant agréé d’entrepôt d’accise à cette date ou postérieurement, mais au plus tard six mois après cette date, comme si l’exploitant l’avait produit et emballé au Canada et avait été autorisé par la présente loi à le produire et à l’emballer à la date de son dépôt dans l’entrepôt.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’exploitant agréé peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — vin en vrac acquitté
  •  (1) La présente loi s’applique au vin en vrac sur lequel la taxe imposée en vertu de l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise est devenue exigible avant la date de mise en oeuvre et qui est déposé dans le local déterminé d’un utilisateur agréé à cette date, comme si l’utilisateur l’avait produit au Canada à cette date et avait été autorisé à le produire.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Si la taxe visée au paragraphe (1) a été payée, l’utilisateur peut en demander le remboursement au ministre.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « fabricant entrepositaire »

    “bonded manufacturer”

    « fabricant entrepositaire » Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 182(1) de la Loi sur l’accise.

    « pharmacien titulaire de licence »

    “licensed pharmacist”

    « pharmacien titulaire de licence » Personne qui, avant la date de mise en oeuvre, est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 136(2) de la Loi sur l’accise.

  • Note marginale :Application de la Loi — spiritueux en la possession d’un fabricant entrepositaire ou d’un pharmacien titulaire de licence

    (2) Les règles ci-après s’appliquent si, à la date de mise en oeuvre, un fabricant entrepositaire ou un pharmacien titulaire de licence possède, en conformité avec leur licence, des spiritueux produits avant cette date :

    • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

    • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

      • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci, s’ils sont des utilisateurs agréés, avaient été autorisés à les produire,

      • (ii) s’agissant de spiritueux emballés, ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par le fabricant ou le pharmacien et ceux-ci avaient été autorisés à les produire et à les emballer.

  • Note marginale :Remboursement des droits payés par le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence

    (3) Le fabricant entrepositaire ou le pharmacien titulaire de licence qui, à la date de mise en oeuvre, possède des spiritueux sur lesquels le droit, calculé à un taux déterminé en application des paragraphes 1(2) ou (3) de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, a été payé, peut demander au ministre le remboursement du droit.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

Note marginale :Application de la Loi — spiritueux utilisés à des fins scientifiques

 Les règles ci-après s’appliquent si une personne visée à l’un des alinéas 135(2)a) à d) de la Loi sur l’accise possède, à la date de mise en oeuvre, des spiritueux sur lesquels un drawback est accordé en vertu du paragraphe 135(2) de cette loi :

  • a) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

  • b) la présente loi s’applique aux spiritueux comme si :

    • (i) s’agissant de spiritueux en vrac, ils avaient été produits au Canada à cette date par la personne et celle-ci, étant un utilisateur autorisé, avait été autorisée à les produire,

    • (ii) s’agissant de spiritueux emballés :

      • (A) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne,

      • (B) la personne avait été autorisée à les produire et à les emballer,

      • (C) la personne étant un utilisateur autorisé, les spiritueux, à cette date, avaient été déposés dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt conformément au sous-alinéa 147(1)a)(iii);

  • c) si les spiritueux se trouvent dans un contenant spécial et si la personne est un utilisateur autorisé :

    • (i) la personne doit, malgré le paragraphe 78(1), marquer le contenant à cette date,

    • (ii) le contenant est réputé avoir été déposé dans un entrepôt d’accise puis en avoir été sorti conformément à l’alinéa 147(2)a) à cette date.

Note marginale :Application de la Loi — alcool dans un centre de remplissage libre-service

 Les règles ci-après s’appliquent à l’alcool contenu dans un contenant spécial se trouvant dans le centre de remplissage libre-service d’une personne à la date de mise en oeuvre :

  • a) la personne doit, malgré les paragraphes 78(1) et 83(1), marquer le contenant à cette date;

  • b) dans le cas de spiritueux, la présente loi s’applique aux spiritueux comme si le droit, calculé au taux déterminé par application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur l’accise, qui était devenu exigible avant cette date relativement aux spiritueux était imposé et, si le droit est payé, payé en vertu de la présente loi;

  • c) dans le cas de vin :

    • (i) pour l’application du paragraphe 135(1), l’article 82 ne s’applique pas au marquage du contenant en vertu de l’alinéa a),

    • (ii) la présente loi s’applique au vin comme si la taxe, prévue à l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, qui était devenue exigible avant cette date relativement au vin était un droit qui a été imposé et, si la taxe est payée, payé en vertu de la présente loi.

Note marginale :Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage
  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

    • a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;

    • b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt d’accise.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de stockage est destiné :

    • a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

    • b) soit à être livré, selon le cas :

      • (i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

      • (ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les douanes,

      • (iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord,

      • (iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69 ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien international.

Note marginale :Traitement transitoire des produits du tabac fabriqués au Canada
  •  (1) Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre :

    • a) si la taxe imposée sur le produit en vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas devenue exigible avant cette date :

      • (i) le produit est exonéré de cette taxe,

      • (ii) si le droit imposé sur le produit en vertu de la Loi sur l’accise n’est pas devenu exigible avant cette date, le produit est exonéré de ce droit,

      • (iii) la présente loi s’applique au produit comme s’il avait été fabriqué au Canada à cette date, dans la même mesure que s’il avait été fabriqué immédiatement avant cette date;

    • b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

    • c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au produit.

  • Note marginale :Remboursement du droit payé

    (2) Si le droit imposé en vertu de la Loi sur l’accise sur un produit du tabac fabriqué au Canada avant la date de mise en oeuvre est devenu exigible avant cette date, contrairement à la taxe prévue à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise, le fabricant du produit peut demander au ministre le remboursement de ce droit.

  • Note marginale :Modalités

    (3) Le remboursement n’est accordé que si la demande est présentée au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il autorise, dans l’année suivant la date de mise en oeuvre.

 

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