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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (L.C. 2001, ch. 21)

Sanctionnée le 2001-06-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

L.C. 2001, ch. 21

Sanctionnée 2001-06-14

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada en ce qui concerne les renseignements qui figurent sur les bulletins de vote. Également, il clarifie et harmonise certaines dispositions de cette loi et apporte une modification connexe à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9LOI ÉLECTORALE DU CANADA

  •  (1) La définition de « appartenance politique », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

    « appartenance politique »

    “political affiliation”

    « appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v).

  • (2) Le sous-alinéa f)(v) de la définition de « election documents », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (v) a packet containing the list of electors used at the polling station, the written authorizations of candidates’ representatives and the used transfer certificates, if any, and

 L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Vote électronique

18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

 L’alinéa 32d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) a registration officer for each registration desk.

 Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

 Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Élection générale : proclamation
  • 57. (1) Pour déclencher une élection générale, le gouverneur en conseil prend une proclamation.

  • Note marginale :Élection partielle : décret

    (1.1) Pour déclencher une élection partielle, le gouverneur en conseil prend un décret.

  • Note marginale :Contenu

    (1.2) La proclamation ou le décret :

    • a) ordonne au directeur général des élections de délivrer un bref au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions visées;

    • b) fixe la date de délivrance du bref;

    • c) fixe la date de tenue du scrutin, laquelle doit être éloignée d’au moins trente-six jours de la délivrance du bref.

 L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délivrance des brefs aux directeurs du scrutin

58. Aussitôt après la prise de la proclamation ou du décret, le directeur général des élections délivre un bref selon le formulaire 1 de l’annexe 1 au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions où se tiendra l’élection.

 Le sous-alinéa 66(1)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;

 L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 383(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.

 L’article 68 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Limite
  • 68. (1) Un parti politique ne peut, pour une même élection, soutenir qu’une seule personne qui désire se porter candidat par circonscription.

  • Note marginale :Nouveau soutien

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu dans une circonscription par un parti politique décède avant 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture ou qu’il se désiste conformément au paragraphe 74(1), le parti peut soutenir un autre candidat dans cette circonscription avant la clôture des candidatures.

 L’article 91 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Publishing false statements to affect election results

91. No person shall, with the intention of affecting the results of an election, knowingly make or publish any false statement of fact in relation to the personal character or conduct of a candidate or prospective candidate.

 Le paragraphe 109(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Copies supplémentaires

    (3) À la demande de tel parti ou du député, le directeur général des élections lui remet jusqu’à quatre copies imprimées supplémentaires des listes électorales définitives.

 Les paragraphes 117(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Nom du parti

    (2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 366(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le candidat l’a mentionné dans son acte de candidature;

    • b) l’acte prévu à l’alinéa 67(4)c) a été présenté;

    • c) à la clôture des candidatures, le parti satisfait aux exigences des articles 366 et 368;

    • d) le parti soutient dans au moins douze circonscriptions un candidat dont la candidature a été confirmée pour une élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, pour l’élection générale précédente.

  • Note marginale :Mention « indépendant »

    (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

 L’article 165 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — système de sonorisation

165. Il est interdit d’utiliser à portée de voix du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un système de sonorisation ou de haut-parleurs dans le but de favoriser un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou de s’opposer à un tel parti ou à l’élection d’un candidat.

  •  (1) Les alinéas 166(1)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’afficher ou d’exhiber à l’intérieur d’une salle de scrutin ou sur les aires extérieures de celle-ci du matériel de propagande qui pourrait être tenu comme favorisant un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou l’élection d’un candidat, ou s’opposant à un tel parti ou à l’élection d’un candidat;

    • b) de porter, dans un bureau de scrutin, un insigne, un drapeau, une bannière ou un autre objet de façon à manifester son appui ou à s’opposer à un candidat ou à un parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom d’un candidat ou aux opinions politiques ou autres que professe ou qu’est censé professer un candidat ou un tel parti;

  • (2) Le paragraphe 166(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2) Par dérogation à l’alinéa (1)b), le représentant d’un candidat peut, de la manière autorisée par le directeur général des élections, porter dans un bureau de scrutin un insigne précisant sa fonction et le nom du parti politique mentionné sur le bulletin de vote sous le nom du candidat qu’il représente.

 Le paragraphe 279(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mention de l’appartenance politique

    (3) Le scrutateur ne peut rejeter un bulletin de vote spécial du seul fait que l’électeur a ajouté au nom du candidat l’appartenance politique de ce dernier, si le bulletin indique clairement l’intention de l’électeur.

 L’alinéa 324a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a) the transmission of a message that was transmitted to the public on what is commonly known as the Internet before the blackout period described in that subsection and that was not changed during that period; or

 Le paragraphe 335(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission accordé aux partis enregistrés
  • 335. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, tout radiodiffuseur doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer, pour achat par les partis enregistrés, un total de six heures et demie de temps d’émission, aux heures de grande écoute, sur ses installations, pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par ces partis enregistrés ou en leur nom.

 Le passage du paragraphe 345(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Temps d’émission gratuit
  • 345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d’une élection générale et se terminant à minuit la veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d’application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d’émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d’émission déterminé au paragraphe (2) :

 

Date de modification :