Note marginale :Délégation
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249 (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.
L.R. (1985), ch. L-2, art. 249; 1993, ch. 42, art. 35; 2012, ch. 19, art. 435; 2018, ch. 27, art. 587.