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  1. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 249)
    Note marginale :Délégation
    •  (1) Sous réserve des conditions et selon les modalités que peut préciser le ministre, le chef peut, aux conditions et selon les modalités qu’il précise, déléguer à toute personne compétente — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie — les attributions qu’il est autorisé à exercer pour l’application de la présente partie.

    L.R. (1985), ch. L-2, art. 249; 1993, ch. 42, art. 35; 2012, ch. 19, art. 435; 2018, ch. 27, art. 587.

  2. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 250)
    Note marginale :Pouvoir de faire prêter serment

     Le chef peut, dans le cadre du paragraphe 249(2), faire prêter serment et recevoir des affidavits et déclarations solennelles, et en donner attestation.

    [...]


  3. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 206.5)

    [...]

    2012, ch. 27, art. 6; 2018, ch. 27, art. 470; 2021, ch. 23, art. 249; 2023, ch. 26, art. 282.

  4. Code canadien du travail - L.R.C. (1985), ch. L-2 (Article 182)
    Note marginale :Actes discriminatoires
    •  (1) Les articles 249, 250, 252, 253, 254, 255 et 264 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la recherche et à la constatation des actes discriminatoires définis à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, comme si ces actes étaient expressément interdits par la présente partie.

    [...]



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