Règles de procédure des tribunaux de révision (DORS/92-19)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Règles de procédure des tribunaux de révision
DORS/92-19
Enregistrement 1991-12-12
Règles de procédure des tribunaux de révision constitués en vertu du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
C.P. 1991-2464 1991-12-12
Sur recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu du paragraphe 89(1)Note de bas de page * du Régime de pensions du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règles de procédure du comité de révision, C.R.C., ch. 392, et de prendre en remplacement, à compter du 31 décembre 1991, les Règles de procédure des tribunaux de révision constitués en vertu du Régime de pensions du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 49
TITRE ABRÉGÉ
1. Règles de procédure des tribunaux de révision.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- « appelant »
« appelant » S’entend notamment de la personne qui interjette appel en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi, de l’article 74 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada ou du paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse. (appellant)
- « commissaire »
« commissaire » Le commissaire des tribunaux de révision nommé en vertu du paragraphe 82(5) de la Loi. (Commissioner)
- « directeur »
« directeur » [Abrogée, DORS/96-523, art. 2]
- « Loi »
« Loi » Le Régime de pensions du Canada. (Act)
- « membre »
« membre » Membre du tribunal. (member)
- « ministre »
« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines. (Minister)
- « président »
« président » Le président d’un tribunal désigné aux termes du paragraphe 82(7) de la Loi. (Chairman)
- « tribunal »
« tribunal » Tribunal de révision. (Tribunal)
- DORS/96-523, art. 2;
- DORS/2000-133, art. 8.
AVIS D’APPEL
3. (1) Un appel auprès d’un tribunal est interjeté par la transmission d’un avis d’appel au commissaire; cet avis écrit indique :
a) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone du cotisant, du requérant ou du bénéficiaire, ainsi que son numéro d’assurance sociale ou son numéro de compte;
b) si l’appelant n’est pas le cotisant, le requérant ou le bénéficiaire, son nom, son adresse postale, son numéro de téléphone et, s’il y a lieu, son numéro d’assurance sociale, ainsi que son lien avec le cotisant, le requérant ou le bénéficiaire;
c) les motifs de l’appel, y compris, s’il y a lieu, les motifs qui mettent en cause la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, de la Loi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou de leurs règlements, ainsi qu’un exposé des faits, points, dispositions législatives, raisons et preuves documentaires que l’appelant entend invoquer à l’appui de son appel;
d) la date à laquelle l’appelant a été avisé de la décision du ministre.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il appert au commissaire que l’appelant a omis de fournir certains des renseignements visés aux alinéas (1)a) à d), le commissaire peut prendre les mesures nécessaires pour obtenir les renseignements manquants et ainsi corriger l’omission.
- DORS/96-523, art. 3.
