Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises

DORS/91-488

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1991-08-14

Règlement concernant la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises et fixant les conditions de cette limitation

C.P. 1991-1435  1991-08-13

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 27(2), 153(2) et de l’article 155 de la Loi de 1987 sur les transports nationauxNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d’approuver l’abrogation, par l’Office national des transports, du Règlement sur les connaissements à ordre et nominatifs, C.R.C., ch. 1218, et d’approuver en remplacement le Règlement concernant la mesure dans laquelle la responsabilité d’une compagnie de chemin de fer peut être limitée en ce qui concerne un transport de marchandises et fixant les conditions de cette limitation, ci-après, pris par l’Office national des transports.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la responsabilité à l’égard du transport ferroviaire des marchandises.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi sur les transports au Canada. (Act)

« transporteur »

« transporteur » Compagnie de chemin de fer qui se livre au transport de marchandises. (carrier)

« transporteur initial »

« transporteur initial » Le transporteur qui prend possession des marchandises au point d’origine. (originating carrier)

« transporteur livreur »

« transporteur livreur » Le transporteur qui livre les marchandises au point de destination. (delivering carrier)

  • DORS/98-197, art. 11.

 [Abrogé, DORS/93-253, art. 2]

RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR

 Sous réserve des articles 8 et 15, pour l’application du paragraphe 137(2) de la Loi, le transporteur est responsable, quant aux marchandises qui sont en sa possession, des pertes, des dommages et des retards de transport subis par celles-ci, sauf dans les cas où cette responsabilité est limitée par le présent règlement.

  • DORS/98-197, art. 12.
  •  (1) Le transporteur n’est pas responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à l’une des causes suivantes :

    • a) cas de force majeure;

    • b) guerre ou insurrection;

    • c) émeute, grève ou lock-out;

    • d) défectuosité des marchandises;

    • e) acte, omission ou négligence de l’expéditeur ou du propriétaire des marchandises;

    • f) application d’une loi;

    • g) mise en quarantaine.

  • (2) Le transporteur n’est pas responsable, quant aux marchandises :

    • a) des écarts dans le poids des grains, des semences ou d’autres produits causés par la freinte en cours de transport;

    • b) des écarts dans le poids du grain mesuré aux silos non exploités par le transporteur, à moins que les balances utilisées à cette fin ne fassent l’objet d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les poids et mesures.

  • (3) Lorsque le factage des marchandises n’est pas effectué par le transporteur et que la personne qui est autorisée à recevoir les marchandises a reçu du transporteur, sous forme imprimée ou électronique, l’avis d’arrivée des marchandises, la responsabilité du transporteur pour les pertes, les dommages et les retards de transport subis par les marchandises est celle d’un entreposeur, advenant qu’un incendie mettant en cause les marchandises survienne au point de destination ou au port d’exportation :

    • a) sous réserve de l’alinéa b), plus de 48 heures, jours fériés exclus, après l’arrivée des marchandises;

    • b) plus de 72 heures, jours fériés exclus, après l’arrivée des marchandises s’il s’agit de marchandises importées mais non dédouanées conformément à la Loi sur les douanes.

  • (4) Lorsque les marchandises sont transportées, entreposées ou retenues dans des wagons ouverts suivant l’usage général ou à la demande de l’expéditeur, le transporteur est uniquement responsable des pertes, des dommages et des retards de transport subis par les marchandises qui sont attribuables à sa négligence. Toutefois, si les marchandises sont perdues ou endommagées dans un incendie, la responsabilité du transporteur est la même que si les marchandises avaient été transportées dans des wagons couverts.

  • (5) Il incombe au transporteur de prouver l’absence de négligence de sa part dans le cas visé au paragraphe (4).