Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé (DORS/90-351)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé

DORS/90-351

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1990-06-14

Règlement concernant la gestion de la pêche du poisson contaminé

C.P. 1990-1121  1990-06-14

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le contrôle sanitaire des pêcheries de coquillages, C.R.C., ch. 832, et de prendre en remplacement, à compter du 1er octobre 1990, le Règlement concernant la gestion de la pêche du poisson contaminé, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« contaminé »

« contaminé » Qualifie le poisson qui est porteur de bactéries, toxines, composés chimiques ou autres substances en une quantité susceptible de mettre en danger la santé publique. (contaminated)

« directeur général régional »

« directeur général régional » Directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans ou directeur général régional associé du ministère. (Regional Director General)

  • DORS/2006-210, art. 1.

ORDONNANCE D’INTERDICTION

  •  (1) Le directeur général régional qui a lieu de croire que le poisson d’une espèce se trouvant dans une zone donnée est contaminé peut, par ordonnance, interdire la pêche de cette espèce de poisson dans cette zone.

  • (2) Par dérogation aux autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, lorsque le directeur général régional prend l’ordonnance visée au paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder dans la zone décrite dans l’ordonnance l’espèce de poisson qui y est spécifiée à moins, selon le cas :

    • a) d’être titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(1) et d’avoir ce permis en sa possession;

    • b) d’être nommé sur le permis délivré en application du paragraphe 4(1) et d’avoir en sa possession une copie de ce permis.

PERMIS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande et qui paye le droit applicable prévu au tableau du présent paragraphe un permis autorisant cette personne, ainsi que toute autre personne qui y est nommée, à pêcher dans la zone décrite dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) du poisson de l’espèce qui y est spécifiée.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticlePermisDroit
    1.Pêche à des fins d’enquête scientifique100 $
    2.Pêche à des fins d’alimentation100 $, plus 20 $ pour chaque personne nommée dans le permis, autre que le titulaire
    3.Pêche à des fins d’appâts100 $
  • (2) La personne qui désire obtenir un permis de pêche à des fins d’alimentation soumet au ministre un plan de décontamination qui, de l’avis de celui-ci, permettra de décontaminer le poisson avant qu’il serve à des fins d’alimentation humaine.

  • DORS/94-652, art. 1.