Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée (DORS/89-202)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-12-16 Versions antérieures

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

DORS/89-202

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1989-04-13

Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée

C.P. 1989-614 1989-04-13

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, C.R.C., ch. 601 et, en vertu de l’article 3Note de bas de page * de cette loi, de prendre en remplacement la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente liste.

« Accord de Wassenaar »

« Accord de Wassenaar » L’accord intitulé Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, conclu à la réunion plénière tenue à Vienne, Autriche, les 11 et 12 juillet 1996, modifié à la réunion plénière des 2 et 3 décembre 2009 par le document WA-LIST (09) 1, 03-12-2009. (Wassenaar Arrangement)

« Guide »

« Guide » Le Guide des contrôles à l’exportation du Canada, dans sa version de juin 2010, publié par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Guide)

  • DORS/90-440, art. 1;
  • DORS/92-389, art. 1;
  • DORS/93-451, art. 1;
  • DORS/94-530, art. 1;
  • DORS/97-131, art. 1;
  • DORS/2003-52, art. 1;
  • DORS/2006-16, art. 1;
  • DORS/2006-196, art. 1;
  • DORS/2007-45, art. 1;
  • DORS/2009-128, art. 2;
  • DORS/2011-320, art. 1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Les marchandises et technologies ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

  • a) les marchandises et technologies des groupes 1, 2, 6 et 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;

  • b) les marchandises et technologies des groupes 3 et 4 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;

  • c) les marchandises et technologies du groupe 5 de l’annexe, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article de l’annexe où elles sont visées;

  • d) les marchandises et technologies visées aux articles 7-2 et 7-12 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article du Guide où elles sont visées.

  • DORS/90-440, art. 2;
  • DORS/91-573, art. 1;
  • DORS/92-389, art. 1;
  • DORS/97-131, art. 1;
  • DORS/98-248, art. 1;
  • DORS/2003-52, art. 2;
  • DORS/2006-16, art. 2;
  • DORS/2009-128, art. 3.