Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration des marchandises importées

Version de l'article 12 du 2015-05-06 au 2024-05-01 :


 Lorsque le déchargement d’un moyen de transport s’effectue dans les circonstances visées au paragraphe 14(1) de la Loi, le moyen de transport et les marchandises visés au paragraphe 14(2) de cette loi sont, en application de ce paragraphe, déclarés par téléphone ou par tout autre moyen rapide et sont ensuite déclarés sans délai, en application de l’article 12 de cette loi, par écrit ou par un moyen électronique.

  • DORS/2015-90, art. 8

Date de modification :