Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-217)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

DÉCHETS SOLIDES OU LIQUIDES

  •  (1) Le directeur peut mettre en place, à l’entrée du dépotoir ou de l’installation désignée, un écriteau stipulant qu’un permis est exigé pour le déchargement de tout déchet solide ou liquide.

  • (2) Dans un dépotoir ou une installation désignée où le directeur a mis un écriteau selon le paragraphe (1), il est interdit de décharger tout déchet solide ou liquide sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur.

  • (3) Le titulaire d’un permis visé au paragraphe (2) doit le présenter sur demande du directeur ou de la personne en poste au dépotoir ou à l’installation désignée.

  • DORS/92-440, art. 5;
  • DORS/2001-449, art. 12(F).

ORDURES TRANSPORTÉES DANS UN VÉHICULE

  •  (1) Il est interdit de transporter ou de laisser transporter des ordures dans un véhicule qui n’est pas fabriqué et couvert de façon à empêcher le déversement de son contenu.

  • (2) Si des ordures tombent d’un véhicule, le propriétaire du véhicule est responsable du nettoyage immédiat du lieu sali.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer les détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue.

  • (2) Lorsque le directeur a pris des mesures pour l’enlèvement des détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue à une date qu’il a fixée, il est permis de déposer les détritus de jardin sur ce trottoir ou dans cette rue à cette date si les détritus de jardin ne gênent pas la circulation des piétons ou des véhicules.

  • DORS/86-377, art. 1;
  • DORS/92-440, art. 5;
  • DORS/2001-449, art. 12(F).

 Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.

  • DORS/92-440, art. 5;
  • DORS/2001-449, art. 12(F).
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout propriétaire d’accumuler ou de laisser accumuler des ordures sur sa propriété.

  • (2) Le propriétaire qui, après en avoir fait la demande au directeur, s’est vu délivrer un permis pour accumuler des déchets commerciaux peut, conformément à ce permis, accumuler des déchets commerciaux sur sa propriété pour en faire la vente ou le recyclage.

  • (3) Le permis visé au paragraphe (2) doit indiquer :

    • a) la nature et le type de déchets commerciaux dont l’accumulation est autorisée;

    • b) le lieu où et la manière dont les déchets commerciaux doivent être accumulés;

    • c) la manière dont les déchets commerciaux doivent être enlevés.

  • (4) Aucun permis n’est délivré si le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’accumulation de déchets commerciaux pourrait nuire :

    • a) soit à l’apparence, aux ressources naturelles ou au charme du parc ou à l’agrément de toute communauté à l’intérieur du parc;

    • b) soit à la jouissance, à la sécurité ou au confort des résidents ou des visiteurs du parc.

  • DORS/86-377, art. 2;
  • DORS/92-440, art. 5;
  • DORS/2001-449, art. 12(F).