Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-217)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures
DÉCHETS SOLIDES OU LIQUIDES
5. (1) Le directeur peut mettre en place, à l’entrée du dépotoir ou de l’installation désignée, un écriteau stipulant qu’un permis est exigé pour le déchargement de tout déchet solide ou liquide.
(2) Dans un dépotoir ou une installation désignée où le directeur a mis un écriteau selon le paragraphe (1), il est interdit de décharger tout déchet solide ou liquide sans avoir obtenu au préalable un permis du directeur.
(3) Le titulaire d’un permis visé au paragraphe (2) doit le présenter sur demande du directeur ou de la personne en poste au dépotoir ou à l’installation désignée.
- DORS/92-440, art. 5;
- DORS/2001-449, art. 12(F).
ORDURES TRANSPORTÉES DANS UN VÉHICULE
6. (1) Il est interdit de transporter ou de laisser transporter des ordures dans un véhicule qui n’est pas fabriqué et couvert de façon à empêcher le déversement de son contenu.
(2) Si des ordures tombent d’un véhicule, le propriétaire du véhicule est responsable du nettoyage immédiat du lieu sali.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de déposer les détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue.
(2) Lorsque le directeur a pris des mesures pour l’enlèvement des détritus de jardin sur un trottoir ou dans une rue à une date qu’il a fixée, il est permis de déposer les détritus de jardin sur ce trottoir ou dans cette rue à cette date si les détritus de jardin ne gênent pas la circulation des piétons ou des véhicules.
- DORS/86-377, art. 1;
- DORS/92-440, art. 5;
- DORS/2001-449, art. 12(F).
8. Il est interdit d’abandonner, de jeter ou de déposer des ordures dans un parc à des endroits, heures et conditions autres que ceux que peut fixer le directeur.
- DORS/92-440, art. 5;
- DORS/2001-449, art. 12(F).
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout propriétaire d’accumuler ou de laisser accumuler des ordures sur sa propriété.
(2) Le propriétaire qui, après en avoir fait la demande au directeur, s’est vu délivrer un permis pour accumuler des déchets commerciaux peut, conformément à ce permis, accumuler des déchets commerciaux sur sa propriété pour en faire la vente ou le recyclage.
(3) Le permis visé au paragraphe (2) doit indiquer :
a) la nature et le type de déchets commerciaux dont l’accumulation est autorisée;
b) le lieu où et la manière dont les déchets commerciaux doivent être accumulés;
c) la manière dont les déchets commerciaux doivent être enlevés.
(4) Aucun permis n’est délivré si le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’accumulation de déchets commerciaux pourrait nuire :
a) soit à l’apparence, aux ressources naturelles ou au charme du parc ou à l’agrément de toute communauté à l’intérieur du parc;
b) soit à la jouissance, à la sécurité ou au confort des résidents ou des visiteurs du parc.
- DORS/86-377, art. 2;
- DORS/92-440, art. 5;
- DORS/2001-449, art. 12(F).
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