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Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (DORS/2023-257)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

DORS/2023-257

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2023-12-04

Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments

C.P. 2023-1187 2023-12-01

Sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Ressources naturelles, en ce qui concerne les dispositions du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, autres que les articles 400 à 535, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 400 à 422 de ce règlement, sur recommandation du ministre du Travail, en ce qui concerne les articles 423 à 428 de ce règlement, et sur recommandation du ministre des Transports, en ce qui concerne les articles 429 à 535 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ci-après, en vertu :

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bâtiment à passagers

bâtiment à passagers Bâtiment transportant plus de douze passagers. (passenger vessel)

bâtiment-citerne

bâtiment-citerne S’entend au sens de « navire-citerne » à la règle 2h) du chapitre I de SOLAS. (tanker)

bâtiment de charge

bâtiment de charge Tout bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers ou qu’une embarcation de plaisance. (cargo vessel)

construit

construit S’entend au sens de « navires construits » à la règle 1.1.3.1 du chapitre II-1 de SOLAS, sauf à l’article 116, au paragraphe 300(1) et à l’article 301. (constructed)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

longueur

longueur S’entend, relativement à un bâtiment, au sens de la règle 2.5 du chapitre II-1 de SOLAS. (length)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (minister)

MLC 2006

MLC 2006 La Convention du travail maritime, 2006, avec ses modifications successives. (MLC 2006)

normes et pratiques recommandées

normes et pratiques recommandées S’entendent des normes et pratiques recommandées visant l’usage maritime qui sont publiées par une société de classification maritime, un organisme d’élaboration de normes, une organisation commerciale ou industrielle, un gouvernement, un organisme gouvernemental ou une organisation internationale. (recommended practices and standards)

OMI

OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

organisme reconnu

organisme reconnu Personne morale ou organisation avec laquelle le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)

Recueil FSS

Recueil FSS L’annexe de la résolution MSC.98(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, avec ses modifications successives. (FSS Code)

Recueil IS 2008

Recueil IS 2008 L’annexe de la résolution MSC.267(85) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, avec ses modifications successives. (2008 IS Code)

SOLAS

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

TP 15415

TP 15415 La publication intitulée Modifications canadiennes pour le Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports. (TP 15415)

voyage à proximité du littoral, classe 2

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

voyages en eaux internes

voyages en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

Note marginale :« Devrait », « Administration » et « navire »

  •  (1) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

    • a) « devrait » vaut mention de « doit »;

    • b) « Administration » vaut mention de « ministre »;

    • c) « navire » vaut mention de « bâtiment ».

  • Note marginale :« Navires de construction traditionnelle »

    (2) Pour l’interprétation de la MLC 2006, « navire de construction traditionnelle » vaut mention de « bâtiment en bois de construction primitive ».

  • Note marginale :TP 15415 — modifications canadiennes

    (3) Dans le présent règlement, le renvoi à toute disposition de SOLAS ou à la MLC 2006 vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la TP 15415.

Note marginale :Notes en bas de page

 Pour l’application du présent règlement, les lignes directrices, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement ont force obligatoire.

Application

Note marginale :Bâtiments canadiens

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception de la partie 2, s’applique aux bâtiments canadiens suivants  :

    • a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;

    • b) les bâtiments à passagers qui, à la fois, ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui mesurent au moins 24 m de longueur;

    • c) les bâtiments de charge qui mesurent au moins 24 m de longueur.

  • Note marginale :Bâtiments canadiens — partie 2

    (2) La partie 2 s’applique aux bâtiments canadiens qui doivent être immatriculés ou enregistrés sous le régime de la partie 2 de la Loi.

Note marginale :Bâtiments étrangers

 L’article 117 s’applique aux bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux intérieures du Canada et qui naviguent dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil.

Note marginale :Forage et autres activités

 Le présent règlement s’applique aux bâtiments visés aux articles 4 et 5 utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités conduites dans un endroit mentionné à l’une des dispositions suivantes :

  • a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;

  • b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve-et-Labrador;

  • c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  • a) les embarcations de plaisance;

  • b) les bâtiments de pêche au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime;

  • c) les bâtiments en bois de construction primitive.

Bâtiments jouissant de droits acquis

Note marginale :Bâtiments construits avant l’entrée en vigueur

 Les bâtiments ci-après qui sont construits avant la date de l’entrée en vigueur du présent article peuvent satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui s’appliquaient à ces bâtiments à la veille de cette date au lieu de se conformer aux exigences du présent règlement et, ce faisant, sont présumés, pour l’application des articles 9 à 11, être des bâtiments qui jouissent de droits acquis  :

Note marginale :Restrictions des droits acquis — dans l’immédiat

 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions suivantes :

  • a) l’article 103, mais seulement en ce qui a trait aux exigences des règles 20 et 22.3 du chapitre III de SOLAS;

  • b) le paragraphe 301(2).

Note marginale :Restrictions des droits acquis — premier anniversaire

 Malgré l’article 8, le bâtiment jouissant de droits acquis doit satisfaire aux exigences des dispositions ci-après à partir de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 8 :

  • a) s’agissant d’un bâtiment qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique, les règles 3-4.2, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des paragraphes 12(5) et (6) et des articles 80 et 81 du Règlement sur la construction de coques;

  • b) s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, les règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS au lieu des articles 24 et 25 du Règlement sur la construction de coques;

  • c) les règles 1.5, 7.2.1, 7.2.2, 9 et 17-1 du chapitre III de SOLAS.

Note marginale :Restrictions des droits acquis : parties d’un bâtiment

  •  (1) Malgré l’article 8, le représentant autorisé d’un bâtiment jouissant de droits acquis veille à ce que les parties, les machines, les systèmes et l’équipement ci-après soient conformes aux exigences du présent règlement :

    • a) les parties du bâtiment qui, après l’entrée en vigueur de l’article 8, font l’objet de réparations, de modifications ou de transformations qui, selon le cas :

      • (i) modifient substantiellement les dimensions du bâtiment ou ses locaux d’habitation des passagers,

      • (ii) augmentent substantiellement la durée de vie en service du bâtiment ou la durée de vie de ses aménagements;

    • b) les machines, les systèmes et l’équipement associés aux parties du bâtiment visées à l’alinéa a);

    • c) les parties du bâtiment qui sont remplacées après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8;

    • d) les machines, les systèmes et l’équipement du bâtiment qui sont remplacés après la date de l’entrée en vigueur de l’article 8.

  • Note marginale :Cessation des droits acquis : bâtiment entier

    (2) Le bâtiment jouissant de droits acquis dont le service change de manière à ce qu’il ne puisse plus satisfaire à l’une ou l’autre des exigences relatives à la construction et à l’équipement sous le régime de la Loi qui étaient en vigueur la veille de l’entrée en vigueur de l’article 8 n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

  • Note marginale :Cessation des droits acquis : certificat

    (3) Le bâtiment jouissant de droits acquis qui cesse d’être titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment pendant une période de plus de cinq ans n’est plus un bâtiment jouissant de droits acquis et il doit satisfaire aux exigences relatives à la construction et à l’équipement du présent règlement.

Conformité

Note marginale :Date réputée de construction

 Les bâtiments ci-après qui ont été construits plus de dix ans avant la date de leur plus récente immatriculation au titre de la partie 2 de la Loi doivent satisfaire aux exigences du présent règlement comme s’ils avaient été construits au plus tard dix ans avant cette date :

Équipement de sécurité de substitution

Note marginale :Niveau équivalent de sécurité

  •  (1) Si le ministre établit que, dans certaines circonstances, un équipement autre que l’équipement de sécurité exigé par le présent règlement offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre ce dernier dans ces circonstances, cet autre équipement peut être substitué à l’équipement de sécurité exigé s’il porte une marque ou une étiquette indiquant qu’il est conforme aux normes et pratiques recommandées qui lui sont applicables.

  • Note marginale :Facteurs à évaluer

    (2) Pour établir le niveau de sécurité offert par l’autre équipement dans les circonstances, le ministre évalue les facteurs suivants :

    • a) la nature de l’activité;

    • b) les conditions environnementales;

    • c) la nature des risques auxquels sont exposées les personnes à bord;

    • d) les caractéristiques propres à l’équipement;

    • e) les normes et pratiques recommandées auxquelles l’équipement est conforme;

    • f) la façon dont l’équipement sera utilisé;

    • g) la protection offerte par l’équipement pour empêcher les personnes de se blesser.

[14 à 99 réservés]

PARTIE 1Exigences

Construction — structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

Note marginale :Chapitre II-1 de SOLAS — propulsion mécanique

  •  (1) Le bâtiment muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences du chapitre II-1 de SOLAS, à l’exception de celles des règles ci-après :

    • a) s’agissant d’un bâtiment de charge qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, les règles 3-6 et 6 à 7-3;

    • b) s’agissant d’un bâtiment à passagers qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et qui effectue seulement des voyages en eaux internes, des voyages en eaux abritées ou des voyages à proximité du littoral, classe 2, la règle 8-1;

    • c) s’agissant d’un bâtiment de charge, autre qu’un bâtiment-citerne, qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité et dont la jauge brute est inférieure à 500, la règle 9;

    • d) la règle 19-1.

  • Note marginale :Chapitre II-1 de SOLAS — sans propulsion mécanique

    (2) Le bâtiment qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) celles énoncées dans les règles 3-1, 3-8, 5 et 5-1 du chapitre II-1 de SOLAS;

    • b) s’agissant d’un bâtiment qui transporte des personnes, il doit être muni d’au moins une ancre et doit être équipé d’un nombre de dispositifs de récupération de dimensions convenables conforme à celui qui a été calculé par un organisme reconnu.

Note marginale :Recueil IS 2008 — Partie B

  •  (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux recommandations énoncées dans la partie B du Recueil IS 2008. Ces recommandations sont interprétées comme exprimant une obligation.

  • Note marginale :Recueil IS 2008 — modifications canadiennes

    (2) Pour l’application du présent article, le renvoi à une recommandation du Recueil IS 2008 vaut mention de la recommandation dans sa version modifiée par la publication intitulée Modifications canadiennes au Recueil international de règles de stabilité à l’état intact, 2008, TP 7301, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports.

Note marginale :Stabilité après avarie — propulsion mécanique

  •  (1) Malgré le paragraphe 100(1), le bâtiment à passagers qui est muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité peut satisfaire aux exigences de la publication intitulée Normes de stabilité après avarie des bâtiments à passagers qui ne sont pas assujettis à la Convention sur la sécurité, TP 10943, publiée en décembre 2023 par le ministère des Transports, au lieu de satisfaire aux règles 6 à 8 du chapitre II-1 de SOLAS.

  • Note marginale :Stabilité après avarie — sans propulsion mécanique

    (2) Le bâtiment à passagers qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique doit satisfaire aux exigences de la publication visée au paragraphe (1).

Engins et dispositifs de sauvetage

Note marginale :Chapitre III de SOLAS

  •  (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux exigences du chapitre III de SOLAS, à l’exception de celles des règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37.

  • Note marginale :Recueil LSA — modifications canadiennes

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi dans le chapitre III de SOLAS à une disposition du Recueil LSA vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la partie A de la TP 14475.

  • Note marginale :Recueil LSA — essai et approbation

    (3) Les engins et les dispositifs de sauvetage qui doivent satisfaire aux exigences du Recueil LSA sont mis à l’essai conformément à l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

  • Note marginale :Autres engins et dispositifs

    (4) Si la TP 15415 permet l’emploi d’engins ou de dispositifs de sauvetage autres que ceux exigés par le chapitre III de SOLAS, ces autres engins et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de la partie B de la TP 14475, doivent être mis à l’essai conformément à la partie C de la TP 14475, et être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Recueil LSA

    Recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)

    TP 14475

    TP 14475 La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, avec ses modifications successives, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)

Bâtiments-citernes pour produits chimiques

Note marginale :Chapitre VII de SOLAS

 Les bâtiments-citernes pour produits chimiques, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS.

Transporteurs de gaz

Note marginale :Chapitre VII de SOLAS

 Les transporteurs de gaz, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS.

Bâtiments nucléaires

Note marginale :Chapitre VIII de SOLAS

  •   Les bâtiments nucléaires doivent satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS.

Engins à grande vitesse

Note marginale :Chapitre X de SOLAS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), un engin à grande vitesse visé par la règle 2 du chapitre X de SOLAS doit satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.97(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Exigences non applicables : Recueil HSC

    (2) Les exigences ci-après, qui sont prévues à l’annexe de la résolution visée au paragraphe (1), ne s’appliquent pas :

    • a) celles relatives aux systèmes et au matériel de navigation de bord et aux enregistreurs des données du voyage;

    • b) celles relatives aux radiocommunications;

    • c) celles relatives à la formation et aux qualifications;

    • d) celles relatives aux effectifs des embarcations de sauvetage et à l’encadrement;

    • e) celles relatives aux consignes en cas de situation critique et aux exercices;

    • f) celles relatives à la formation spécialisée.

Vraquiers

Note marginale :Chapitre XII de SOLAS

 Les vraquiers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité doivent satisfaire aux exigences des règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS.

Bâtiments transportant du personnel industriel

Note marginale :Chapitre XV de SOLAS

 Les bâtiments qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux exigences du chapitre XV de SOLAS.

Bâtiments à usage spécial

Note marginale :Recueil SPS

 Les bâtiments à usage spécial doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.266(84) de l’OMI, intitulée Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 9 à 11.

Navires ravitailleurs au large

Note marginale :Résolution MSC.235(82)

 Les navires ravitailleurs au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.235(82) de l’OMI, intitulée Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006, avec ses modifications successives, à l’exception de l’exigence de l’article 7 de cette annexe.

Ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le représentant autorisé du bâtiment pousseur et du bâtiment poussé dans un ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement veille à ce que la conception et la construction des systèmes de liaison soient conformes aux exigences supplémentaires relatives aux ensembles pousseur-chaland liés mécaniquement d’un organisme reconnu.

  • Note marginale :Cas particulier

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), si le bâtiment pousseur et le bâtiment poussé ont des représentants autorisés différents, ceux-ci sont responsables solidairement de la conformité à ce paragraphe.

  • Note marginale :Définition de ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement

    (3) Pour l’application du présent article, ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement s’entend de tout ensemble formé d’un bâtiment pousseur et d’un bâtiment poussé, y compris les groupes intégrés remorqueur-chaland et les groupes remorqueur-chaland articulés, dans lequel le bâtiment poussé n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et les deux bâtiments sont reliés par un raccordement mécanique autre que des câbles métalliques, des chaînes, des lignes ou tout autre outillage de chargement, de sorte que l’ensemble est considéré comme étant constitué de deux bâtiments distincts.

Bâtiments-citernes transportant de la cargaison en pontée

Note marginale :Liquide en vrac : point éclair supérieur à 60 oC

 Il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair supérieur à 60 oC de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

  • a) la résistance structurale du bâtiment-citerne soit adéquate pour les charges prévues;

  • b) des précautions soient prises pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, ainsi que pendant le voyage;

  • c) le pont soit correctement couvert de matériau de fardage pour éviter tout frottement entre les pièces métalliques;

  • d) toutes les ouvertures et tous les orifices de ventilation des citernes de cargaison du bâtiment puissent être fermés pendant la manutention des cargaisons en pontée.

Note marginale :Liquide en vrac : point éclair égal ou inférieur à 60 oC

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair égal ou inférieur à 60 oC de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :

    • a) le représentant autorisé soumette l’évaluation des risques au ministre et qu’elle soit approuvée par celui-ci;

    • b) la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux recommandations contenues dans l’évaluation des risques qui visent à réduire les dangers identifiés au niveau de risque « aussi faible que cela est raisonnablement possible » selon une des méthodologies mentionnées au paragraphe (2);

    • c) les mesures de sécurité proposées pour atténuer tout risque inacceptable identifié dans l’évaluation des risques soient soumises au ministre par le représentant autorisé et soient approuvées par le ministre;

    • d) la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux mesures visées à l’alinéa c);

    • e) le bâtiment soit assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et que le système de gestion de la sécurité tienne compte des mesures de sécurité approuvées visées à l’alinéa c);

    • f) le bâtiment conserve sa classe auprès d’un organisme reconnu.

  • Note marginale :Approbation par le ministre — évaluation des risques

    (2) Le ministre approuve l’évaluation des risques visée à l’alinéa (1)a) si elle est conforme aux principes de la méthodologie de l’évaluation formelle de la sécurité prévue dans la circulaire MSC.1/Circ.1023 de l’OMI, intitulée Directives pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI, avec ses modifications successives, ou à une méthodologie équivalente, et si elle inclut les éléments suivants :

    • a) la résistance structurelle du bâtiment par rapport aux charges prévues;

    • b) la protection du pont contre les dommages ou la formation d’étincelles, par fardage ou autre;

    • c) le risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, et pendant le voyage;

    • d) l’emplacement de toutes les ouvertures et de tous les orifices de ventilation et les méthodes proposées pour les fermer avant la manutention de la cargaison en pontée.

  • Note marginale :Exception à l’évaluation des risques

    (3) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique, qui transporte une cargaison en pontée et qui transporte de l’huile en vrac ayant un point d’éclair supérieur à 38 oC mais égal ou inférieur à 60 oC n’est pas tenu de soumettre l’évaluation des risques si le bâtiment rencontre les conditions suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences de l’article 113;

    • b) il est assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et le système de gestion de la sécurité tient compte des mesures de prévention et de protection contre les incendies spécifiques pour ce genre d’opération.

Unités mobiles de forage au large

Note marginale :Recueil MODU

 Les unités mobiles de forage au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution A.1023(26) de l’OMI, intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 11 et 14.

Bâtiments de conception particulière

Note marginale :Niveau de sécurité équivalent

 Si la conception d’un type de bâtiment fait en sorte qu’il soit dangereux, non convenable ou impossible de le construire conformément aux exigences du présent règlement, les bâtiments de cette conception peuvent être construits conformément aux normes et pratiques recommandées pour cette conception, à condition que le ministre détermine qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offrent les exigences du présent règlement.

Bâtiments étrangers

Note marginale :Navigation dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil

 Le représentant autorisé du bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux intérieures du Canada et qui navigue dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil veille à ce que les exigences de conception et de construction des prises d’eau prévues dans l’annexe de la circulaire MSC/Circ.504 de l’OMI, intitulée Directives relatives à la conception et à la construction des prises d’eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse, avec ses modifications successives, soient respectées ou que d’autres moyens qui préviennent le blocage des prises d’eau par le frasil ou l’amas de frasil soient utilisés.

[118 à 199 réservés]

PARTIE 2Logements et lieux de loisirs de l’équipage

Note marginale :« Autorité compétente » et principes directeurs

 Pour l’application de la présente partie, toute mention de « autorité compétente » dans la MLC 2006 vaut mention de « ministre », et les principes directeurs énoncés dans les règles de la MLC 2006 qui sont incorporés par renvoi sont interprétés comme exprimant une obligation.

Note marginale :Exigences : titre 3 de la MLC 2006

 Les bâtiments doivent satisfaire aux normes et aux principes directeurs applicables aux logements et aux lieux de loisirs à bord prévus à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la MLC 2006 à l’exception des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 6(h) de la norme A3.1;

  • b) le principe directeur B3.1.11.

Note marginale :Exception — bâtiments jauge brute de moins de 200

  •  (1) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’une jauge brute de moins de 200 qui effectuent des voyages en eaux internes seulement :

    • a) les paragraphes 6(e), 7(c), 9(n) et (o), 11(c), (d) et (f), 13 et 14 de la norme A3.1;

    • b) les paragraphes 2 et 3 du principe directeur B3.1.6, les paragraphes 1, 2 et 3(d) du principe directeur B3.1.7 et le paragraphe 1 du principe directeur B3.1.9.

  • Note marginale :Exception — bâtiments remorqueurs

    (2) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de moins de 5 :

    • a) les paragraphes 6(a) et (b) et 9(f) et (k) de la norme A3.1;

    • b) les paragraphes 1 et 2 du principe directeur B3.1.1.

[203 à 299 réservés]

PARTIE 3Exigences supplémentaires

Ascenseurs

Note marginale :Conformité — norme ou exigences équivalentes

  •  (1) Les ascenseurs d’un bâtiment doivent être conçus, construits, installés, inspectés et mis à l’essai conformément :

    • a) soit à la norme de l’Association canadienne de normalisation CSA B44.1/ASME A17.5, intitulée Équipements électriques pour ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques, avec ses modifications successives;

    • b) soit aux exigences d’un organisme reconnu qui, de l’avis du ministre, offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme.

  • Note marginale :Définition de ascenseur

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, escalier mécanique ou trottoir roulant qui sert au transport du personnel, des passagers, du matériel d’entretien ou des provisions de bord, à l’exception de tout outillage de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.

Remorquage

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le bâtiment construit ou transformé à des fins de remorquage doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) l’équipement de remorquage doit être accompagné d’un certificat de contrôle du fabricant qui est conservé à bord et qui indique la charge maximale admissible de l’équipement;

    • b) le treuil de remorquage, le crochet de remorquage, le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage et la ligne de remorquage doivent avoir un facteur de sécurité adéquat, compte tenu de la charge nominale appropriée indiquée dans les pratiques et normes recommandées pour les opérations de remorquage;

    • c) l’équipement de remorquage et le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage sont entretenus selon les instructions de leur fabricant;

    • d) les manuels de l’équipement de remorquage sont conservés à bord;

    • e) l’équipement de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de tous les postes de commande;

    • f) le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de celui-ci;

    • g) dans le cas d’un bâtiment sur lequel une ligne de remorquage est fixée à un treuil ou à un crochet, le bâtiment est muni d’un dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage qui, à la fois :

      • (i) fonctionne dans toutes les conditions,

      • (ii) peut être mis en marche de chaque poste de commande local et commandé à distance de chaque poste de commande de l’appareil à gouverner,

      • (iii) est indépendant de la source principale d’énergie électrique,

      • (iv) a des commandes qui sont immédiatement identifiables;

    • h) les postes de commande locaux et de l’appareil à gouverner visés au sous-alinéa g)(ii) sont bien éclairés et ont une conception et configuration compatibles avec le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage;

    • i) chaque poste de commande de l’appareil à gouverner est relié au poste de commande du treuil de remorquage par un système de communication vocale bidirectionnel;

    • j) le bâtiment dont le treuil de remorquage peut être commandé de plusieurs postes est pourvu d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois;

    • k) chacune des commandes du treuil de remorquage est munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance;

    • l) aucun treuil de remorquage n’est muni d’un dispositif à barres qui pourrait l’empêcher de filer le câble de remorque;

    • m) le bâtiment dont le câble de remorquage est attaché à une borne ou à des bittes est muni d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorquage ou de le libérer instantanément;

    • n) sur le bâtiment muni de dispositifs de blocage sur la voûte, ces dispositifs sont opérés par une source d’énergie;

    • o) le poste de commande de tout dispositif de blocage opéré par une source d’énergie est placé à l’avant du point de remorquage, et ce dispositif est bien visible du poste de commande.

  • Note marginale :Évaluation de la puissance de traction du bâtiment

    (2) Il est interdit au bâtiment construit ou converti pour le remorquage d’effectuer une opération de remorquage à moins que la puissance de traction du bâtiment ait été évaluée et jugée suffisante pour l’opération conformément aux normes et pratiques recommandées et que cette évaluation et cette décision aient été documentées.

Protection contre l’incendie sur les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique

Note marginale :Application

 Les articles 303 à 313 s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.

Note marginale :Dispositifs approuvés

  •  (1) Le représentant autorisé veille à ce que le dispositif fixe d’extinction d’incendie mentionné à l’article 305 et le dispositif fixe à gaz inerte mentionné au paragraphe 308(1) soient d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences du Recueil FSS.

  • Note marginale :Extincteurs d’incendie approuvés

    (2) Le représentant autorisé veille à ce que les extincteurs d’incendie visés à l’alinéa 304b), aux sous-alinéas 305a)(ii) et (iii), b)(ii) et c)(ii) et aux alinéas 305d) et e), selon le cas :

    • a) ou bien portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;

    • b) ou bien soient d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.

  • Note marginale :Détecteurs de fumée approuvés

    (3) Le représentant autorisé veille à ce que le détecteur de fumée visé au paragraphe 313(2) soit certifié par un organisme de certification de produits ou soit d’un type approuvé par un organisme reconnu.

  • Note marginale :Définition de organisme de certification de produits

    (4) Pour l’application du présent article, organisme de certification de produits s’entend de tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.

Note marginale :Bâtiments transportant des personnes

 Les bâtiments transportant des personnes doivent être munis des systèmes et des équipements de lutte contre l’incendie suivants :

  • a) un extincteur dans chaque espace occupé par une personne, de sorte qu’il y ait un extincteur pour chaque 15 m de longueur de cet espace, ou fraction de cette longueur;

  • b) un extincteur adapté aux feux de classe F ou K dans chaque cuisine;

  • c) s’agissant d’un bâtiment de moins de 45 m de longueur, une hache d’incendie située dans une partie du bâtiment où elle sera le plus pratique et utile en cas d’urgence;

  • d) s’agissant d’un bâtiment de 45 m de longueur ou plus, deux haches d’incendie situées dans des parties du bâtiment où elles seront les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;

  • e) une pompe d’incendie mécanique avec un appareil lui permettant de générer un puissant jet d’eau qui peut être rapidement dirigé dans toute partie du bâtiment;

  • f) s’agissant d’un bâtiment-citerne, une canne à brouillard pourvue en permanence d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en brouillard ou pouvant être pourvue d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en pluie.

Note marginale :Bâtiments équipés de machines

 Les bâtiments équipés de machines doivent être munis des systèmes et des équipements d’extinction d’incendie suivants :

  • a) dans toute chaufferie équipée de brûleurs à mazout :

    • (i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie,

    • (ii) un extincteur à mousse si le nombre de brûleurs ne dépasse pas deux, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque brûleur supplémentaire, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type,

    • (iii) un extincteur à mousse de 135 L muni de tuyaux sur enrouleurs permettant au jet d’atteindre n’importe quelle partie de la chaufferie,

    • (iv) un récipient contenant au moins 0,1 m3 de sable ou d’un autre matériau sec approprié pour éteindre les feux d’hydrocarbures, et une écope pour l’épandage;

  • b) dans tout compartiment refermant des moteurs à combustion interne :

    • (i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie,

    • (ii) un extincteur à mousse si la puissance des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque 746 kW de puissance ou fraction de cette puissance additionnelle, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type;

  • c) dans toute chambre des pompes de cargaison :

    • (i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie actionné à partir d’un poste de commande facilement accessible à l’extérieur de la chambre des pompes,

    • (ii) un extincteur à mousse;

  • d) dans tout espace de chargement, deux extincteurs à mousse situés où ils sont les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;

  • e) dans tout poste de commande, un extincteur à poudre.

Note marginale :Système d’extinction incendie

 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un système d’extinction d’incendie à mousse sur pont.

Note marginale :Circuit de dégagement des gaz

 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un circuit de dégagement des gaz avec un dispositif empêchant le passage des flammes dans les citernes à cargaison.

Note marginale :Dispositif à gaz inerte

  •  (1) Les bâtiments-citernes munis d’un dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.3 du chapitre II-2 de SOLAS.

  • Note marginale :Alternative au Recueil FSS

    (2) Malgré le paragraphe 303(1), le dispositif à gaz inerte peut être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences d’un organisme reconnu au lieu de celles du Recueil FSS.

  • Note marginale :Installation équivalente à un dispositif fixe à gaz inerte

    (3) Les bâtiments-citernes qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique et qui sont munis d’une installation équivalente au dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.4 du chapitre II-2 de SOLAS.

Note marginale :Balayage et dégazage des citernes à cargaison

 Les bâtiments-citerne qui ne sont pas munis de dispositifs à gaz inerte ou d’une installation équivalente doivent être munis de dispositifs autres pour le balayage ou le dégazage des citernes à cargaison vides qui doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.6 du chapitre II-2 de SOLAS.

Note marginale :Protection de la tranche de la cargaison

 Les bâtiments-citernes doivent être munis de gattes, de manches à cargaison et de lances servant au lavage des citernes conformément à la règle 4.5.9 du chapitre II-2 de SOLAS.

Note marginale :Protection des citernes à cargaison

 Il est interdit de munir un bâtiment de vannes, de raccords, de couvercles d’ouverture de citernes et de tuyaux de ventilation et de cargaison fabriqués avec des matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur.

Note marginale :Disponibilité opérationnelle et entretien

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les systèmes et les équipements de lutte contre l’incendie et les systèmes de protection contre l’incendie qui sont à bord d’un bâtiment soient conformes aux exigences de la règle 14 du chapitre II-2 de SOLAS.

Note marginale :Bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit

  •  (1) Les bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit doivent satisfaire aux exigences des articles 205 à 234 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou aux exigences de sécurité contre l’incendie pour les chalands de logement publiées par un organisme reconnu.

  • Note marginale :Détecteurs de fumée

    (2) Un détecteur de fumée est installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service, poste de sécurité et local des machines du bâtiment.

[314 à 399 réservés]

PARTIE 4Modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives et connexes

Code canadien du travail

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Règlement sur la construction de coques

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Règlement sur l’équipement de sauvetage

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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

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Règlement sur les machines de navires

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Règlement sur les lignes de charge

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Règlement sur le personnel maritime

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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)

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Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

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Règlement sur les petits bâtiments

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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

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Abrogations

 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.


Date de modification :