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Règlement sur les dessins industriels (DORS/2018-120)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Règles d’application générale (suite)

Date de dépôt

Note marginale :Non-application — demande visée par l’Arrangement

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Documents, renseignements et déclarations

    (2) Pour l’application du paragraphe 4(3) de la Loi, les documents, renseignements et déclarations visés sont les suivants :

    • a) à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande divisionnaire :

      • (i) une indication explicite ou implicite que l’enregistrement d’un dessin est demandé,

      • (ii) des renseignements permettant d’établir l’identité du demandeur,

      • (iii) des renseignements permettant au ministre de contacter le demandeur,

      • (iv) la représentation du dessin;

    • b) à l’égard d’une demande divisionnaire, ceux que le ministre a reçus au titre de l’alinéa a) à l’égard de la première demande originale de la série de demandes de laquelle découle la demande divisionnaire.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le ministre envoie un avis au demandeur dont la demande d’enregistrement — autre qu’une demande divisionnaire — ne contient pas l’ensemble des documents, renseignements et déclarations prévus à l’alinéa (2)a) l’informant des éléments manquants et exigeant qu’il les fournisse au plus tard deux mois après la date de l’avis.

  • Note marginale :Demande réputée non déposée

    (4) Si le ministre ne reçoit pas les documents, renseignements et déclarations manquants avant l’expiration de ce délai, la demande d’enregistrement est réputée n’avoir jamais été déposée. Les droits payés à l’égard de la demande ne sont toutefois pas remboursables.

Examen

Note marginale :Possibilité d’enregistrement

  •  (1) Le ministre examine la demande d’enregistrement afin d’établir si le dessin peut être enregistré en vertu de l’article 7 de la Loi.

  • Note marginale :Objections

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le dessin ne peut être enregistré, il envoie au demandeur un rapport énonçant les objections à l’enregistrement et l’invitant à y répondre au plus tard trois mois après la date du rapport.

  • Note marginale :Objections à une demande visée par l’Arrangement

    (3) À l’égard d’une demande visée par l’Arrangement, le ministre envoie le premier rapport exigé par le paragraphe (2) au Bureau international sous forme de notification de refus visée à l’article 12.2) de l’Arrangement; le ministre n’est pas tenu d’en envoyer une copie directement au demandeur.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (4) Le délai de réponse prévu au paragraphe (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

  • Note marginale :Limite de prolongation

    (5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’un rapport donné.

  • Note marginale :Demande réputée abandonnée

    (6) Si le demandeur omet de répondre de bonne foi au rapport avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou du délai prolongé au titre du paragraphe (4), la demande d’enregistrement est réputée être abandonnée.

  • Note marginale :Rétablissement

    (7) La demande d’enregistrement est rétablie si, dans les six mois suivant la date à laquelle elle est réputée être abandonnée, le demandeur, à la fois :

    • a) soumet une demande de rétablissement au ministre;

    • b) répond de bonne foi au rapport;

    • c) paye les droits prévus à l’article 9 de l’annexe.

Note marginale :Examen avancé

 Le ministre avance l’examen de la demande d’enregistrement par rapport à l’ordre normal si le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 10 de l’annexe.

Note marginale :Sursis à l’enregistrement

 Si, à l’égard d’une demande d’enregistrement autre qu’une demande visée par l’Arrangement, le demandeur en fait la demande et paye les droits prévus à l’article 11 de l’annexe et si cela est techniquement possible, le ministre n’enregistre pas un dessin avant la date qui tombe trente mois après la date de dépôt soit de la demande d’enregistrement, soit, si une demande de priorité est présentée à l’égard de la demande, de la première des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

Modifications

Note marginale :Délai pour modifier la demande

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande d’enregistrement peut être modifiée avant que le dessin soit enregistré.

  • Note marginale :Modifications interdites

    (2) La demande d’enregistrement ne peut pas être modifiée :

    • a) pour changer l’identité du demandeur, sauf, dans le cas d’une demande autre qu’une demande visée par l’Arrangement, pour inscrire un transfert de demande en application de l’article 13 de la Loi ou pour y inscrire une autre personne visée par le paragraphe 4(2) de la Loi;

    • b) pour ajouter une représentation d’un dessin;

    • c) pour changer une représentation d’un dessin, si le dessin modifié différerait de façon importante de celui visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

    • d) pour ajouter ou modifier une déclaration faite en vertu des articles 17 ou 18, si l’ajout ou la modification aurait pour résultat que le dessin visé diffère de façon importante du dessin visé par la demande d’enregistrement à sa date de dépôt ou, dans le cas d’une demande divisionnaire, à la date à laquelle le ministre l’a reçue;

    • e) pour ajouter une mention indiquant qu’il s’agit d’une demande divisionnaire, si plus de trois mois se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre a reçu la demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Limite — demande

    (3) La demande d’enregistrement qui contient le nom de l’objet fini à l’égard duquel le dessin doit être enregistré ne peut pas être modifiée pour remplacer ce nom pour le nom d’un objet qui diffère de façon importante de cet objet fini à compter de la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle elle doit être rendue accessible au public.

Priorité

Note marginale :Non-application — demande visée par l’Arrangement

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux demandes visées par l’Arrangement ni aux demandes divisionnaires qui en découlent.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Pour l’application du paragraphe 8.1(2) de la Loi :

    • a) la demande de priorité est présentée dans la demande d’enregistrement ou dans un document distinct;

    • b) elle indique la date de dépôt ainsi que le nom du pays ou du bureau où a été déposée chacune des demandes antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles elle est fondée;

    • c) elle est présentée dans les six mois suivant la date de dépôt de la première de ces demandes antérieurement déposées de façon régulière ou, si elle est antérieure, au plus tard à la date d’enregistrement du dessin visé par la demande en instance.

  • Note marginale :Corrections

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une erreur relative à la date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, à son numéro ou au nom du pays ou du bureau où elle a été déposée fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi peut être corrigée par le demandeur avant l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Exception

    (4) Après la date visée au paragraphe 8.3(1) de la Loi à laquelle la demande en instance doit être rendue accessible au public, une erreur relative au nom du pays ou du bureau où a été déposée la demande fournis au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut être corrigée que si, à la date à laquelle la demande est rendue publique, il est évident, à la lecture des documents se trouvant en la possession du ministre relatifs à la demande, que l’intention du demandeur était d’indiquer le nom d’un autre pays ou d’un autre bureau.

  • Note marginale :Exception

    (5) Une erreur dans la date de dépôt fournie au titre du paragraphe 8.1(2) de la Loi ne peut pas être corrigée plus de six mois après la date de dépôt de la demande en instance.

Note marginale :Copie de la demande antérieurement déposée

  •  (1) Si le demandeur présente une demande de priorité à l’égard d’une demande en instance sur le fondement d’une ou de plusieurs demandes antérieurement déposées de façon régulière — autres que celles déposées au Canada ou pour le Canada — le ministre peut lui demander, par avis, de satisfaire, au plus tard trois mois après la date de l’avis, aux exigences suivantes :

    • a) au choix du demandeur :

      • (i) soit fournir au ministre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière certifiée conforme par le bureau où elle a été déposée, ainsi qu’un certificat de ce bureau indiquant sa date de dépôt,

      • (ii) soit rendre une copie de la demande antérieurement déposée de façon régulière accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin et informer le ministre que la copie est accessible;

    • b) si la demande antérieurement déposée de façon régulière est rédigée dans une autre langue que le français ou l’anglais, fournir au ministre une traduction, en français ou en anglais, de l’ensemble de la demande antérieurement déposée de façon régulière ou d’une partie précise de celle-ci.

  • Note marginale :Traduction non fidèle

    (2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la traduction fournie au titre du paragraphe (1) n’est pas fidèle, il peut, par avis, demander que le demandeur, dans le cas de la demande en instance, lui fournisse, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) une déclaration du traducteur portant que, à sa connaissance, la traduction est fidèle;

    • b) une nouvelle traduction accompagnée d’une déclaration du traducteur qui l’a effectué portant que, à sa connaissance, la nouvelle traduction est fidèle.

  • Note marginale :Demande incluse dans un rapport

    (3) Si le ministre envoie un rapport en vertu du paragraphe 22(2), l’avis visé aux paragraphes (1) ou (2) peut être donné en l’incluant dans ce rapport.

  • Note marginale :Prolongation

    (4) Le délai pour se conformer à une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) est prolongé de six mois si, avant son expiration, le demandeur en fait la demande au ministre.

  • Note marginale :Demande unique

    (5) La demande visée au paragraphe (4) ne peut être présentée qu’une seule fois à l’égard d’une demande donnée visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Non-conformité

    (6) Si, avant l’expiration de la période prévue aux paragraphes (1) ou (2) ou de la période prolongée en vertu du paragraphe (4), le demandeur, dans le cas d’une demande en instance, ne se conforme pas à une demande faite en vertu des paragraphes (1) ou (2) à l’égard d’une demande antérieurement déposée de façon régulière, la demande de priorité est réputée retirée à l’égard de cette demande antérieurement déposée de façon régulière à l’expiration de cette période.

Note marginale :Retrait d’une demande de priorité

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 8.1(4) de la Loi, la demande de priorité peut être retirée en présentant une requête au ministre avant l’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) Le retrait de la demande de priorité prend effet à la date à laquelle le ministre reçoit la requête de retrait.

Note marginale :Mesure réputée prise — demande divisionnaire

 Si, au plus tard à la date de réception d’une demande divisionnaire par le ministre, une des mesures ci-après est prise à l’égard de la demande originale, la même mesure est réputée avoir été prise à la même date à l’égard de la demande divisionnaire :

  • a) une demande de priorité a été présentée et n’a pas été retirée;

  • b) les renseignements exigés au paragraphe 8.1(2) de la Loi ont été fournis au ministre à l’égard de la demande de priorité;

  • c) une copie ou une traduction d’une demande antérieurement déposée de façon régulière ou un certificat indiquant la date de dépôt de cette demande a été fourni au ministre;

  • d) une copie d’une demande antérieurement déposée de façon régulière a été rendue accessible au ministre dans une des bibliothèques numériques désignées à cette fin.

Note marginale :Effet prioritaire de l’enregistrement international

 Pour l’application des articles 8 et 8.1 de la Loi et des articles 26 à 29 et 45 du présent règlement, à partir de sa date de dépôt déterminée conformément à l’article 9 de l’Arrangement, la demande d’enregistrement international a valeur de dépôt régulier d’une demande déposée de façon régulière dans un pays de l’Union ou pour un pays de l’Union.

Dessin nouveau

Note marginale :Non-application de l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi

 À l’égard d’une demande d’enregistrement donnée, l’alinéa 8.2(1)c) de la Loi ne s’applique pas au dessin divulgué dans une autre demande d’enregistrement déposée au Canada par une personne visée aux sous-alinéas 8.2(1)a)(i) ou (ii) de la Loi si la date de dépôt de la demande d’enregistrement donnée tombe au plus tard douze mois après la date de dépôt de l’autre demande.

Demandes et documents rendus accessibles au public

Note marginale :Date réglementaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date visée est :

    • a) à l’égard d’une demande d’enregistrement — autre qu’une demande visée par l’Arrangement ou une demande divisionnaire qui en découle — et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin qui sont en la possession du ministre :

      • (i) soit la date d’enregistrement du dessin,

      • (ii) soit, si elle est antérieure, la date qui tombe trente mois après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement ou, si une demande de priorité est faite à l’égard de cette demande d’enregistrement ou de la demande d’enregistrement dont découle l’enregistrement, la première date de dépôt d’une demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

    • b) à l’égard d’une demande visée par l’Arrangement ou d’une demande divisionnaire qui en découle et des documents relatifs à la demande d’enregistrement et à l’enregistrement du dessin visé par cet enregistrement qui sont en la possession du ministre, la date de publication de l’enregistrement international par le Bureau international.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du paragraphe 8.3(1) de la Loi, la date applicable au document qui concerne plus d’une demande d’enregistrement ou plus d’un enregistrement est la première des dates visées au paragraphe 8.3(1) de la Loi à l’égard d’une demande d’enregistrement ou d’un enregistrement visé dans le document.

  • Note marginale :Retrait de la demande de priorité

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la demande de priorité relative à une demande antérieurement déposée de façon régulière est réputée n’avoir jamais été présentée si elle est retirée plus de deux mois avant la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii), compte non tenu du retrait.

  • Note marginale :Date réglementaire d’une demande retirée

    (4) Pour l’application du paragraphe 8.3(5) de la Loi, la date visée est la date d’enregistrement ou, si elle est antérieure, la date qui précède de deux mois la date prévue au sous-alinéa (1)a)(ii).

Maintien du droit exclusif

Note marginale :Période réglementaire

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10(2) de la Loi, la période visée débute cinq ans après la date d’enregistrement du dessin et se termine dix ans après cette date d’enregistrement ou, si cette date est postérieure, quinze ans après la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

  • Note marginale :Délai de paiement

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe doivent être payés au plus tard cinq ans après la date d’enregistrement du dessin.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les droits de maintien du droit exclusif conféré par l’enregistrement du dessin prévus à l’article 2 de l’annexe peuvent être payés dans les six mois suivant l’expiration de ce délai, si le propriétaire en fait la demande au commissaire dans cette période de six mois et qu’il paye également les droits de retard applicables prévus à l’article 3 de l’annexe.

 

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