Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires (DORS/2013-1)
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Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires
DORS/2013-1
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2013-01-14
Licence générale d’exportation no 46 – Cryptographie pour utilisation par certains consignataires
En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 46 — Cryptographie pour utilisation par certains consignataires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 9 janvier 2013
Définitions
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- contrôlé
contrôlé Le fait d’être placé dans une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une personne morale. (controlled)
- destination inadmissible
destination inadmissible L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le Bélarus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’Érythrée, la Guinée, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le Libéria, la Libye, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée, la Sierra Leone, le Soudan, la Syrie et le Zimbabwe. (ineligible destination)
- Direction des contrôles à l’exportation
Direction des contrôles à l’exportation S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international. (Export Controls Division)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- gouvernement étranger
gouvernement étranger S’entend notamment :
a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays étranger;
b) des représentants ou des organismes du gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques;
c) des entités contrôlées par le gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques. (government of a foreign country)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- pays désigné
pays désigné L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. (designated country)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans la présente licence, développement, logiciel, production, sécurité de l’information et utilisation ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2.
Dispositions générales
Note marginale :Autorisation
2 (1) Sous réserve des articles 3 et 4, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer à partir du Canada les marchandises ou les technologies visées au paragraphe (2), à la condition que le consignataire, selon le cas :
a) soit contrôlé par un résident du Canada;
b) soit contrôlé par une entité qui, à la fois :
(i) a son siège social dans un pays désigné,
(ii) contrôle le résident du Canada qui effectue l’exportation ou le transfert.
Note marginale :Marchandises et technologies
(2) Les marchandises et les technologies visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les marchandises visées aux articles 1-5.A.2. ou 1-5.A.3. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
(i) 1-5.A.2.c.,
(ii) 1-5.A.3.b.;
b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
(i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),
(ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
(i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),
(ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),
(iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),
(iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
Note marginale :Exportation et transfert non autorisés — pays et gouvernement
3 (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :
a) une destination inadmissible;
b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;
d) un gouvernement étranger.
Note marginale :Exportation et transfert non autorisés — marchandises et technologies
(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :
a) destinées à être utilisées par une personne autre que le consignataire;
b) destinées à être incorporées dans un produit à être utilisé par une personne autre que le consignataire;
c) développées ou produites dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada ou développées ou produites pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada;
d) qui ont été utilisées pour le développement ou la production d’un produit pour l’usage exclusif du gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec ce dernier;
e) mentionnées à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés en vertu d’une autre licence délivrée au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Note marginale :Renseignements
4 La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies au titre de la présente licence, doit :
a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
(ii) s’agissant d’une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci;
b) inscrire la mention GEP-46 ou LGE-46 dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;
d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés au sous-alinéa e)(ii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;
e) conserver, pendant une période de six ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :
(i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,
(ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,
(iii) la valeur approximative des marchandises ou des technologies exportées ou transférées et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,
(iv) pour les marchandises ou les technologies :
(A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,
(B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,
(C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées, si elle est connue,
(v) la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,
(vi) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel du consignataire.
Entrée en vigueur
5 La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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