Règlement sur les certificats de bâtiment (DORS/2007-31)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Règlement sur les certificats de bâtiment

DORS/2007-31

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2007-02-15

Règlement sur les certificats de bâtiment

C.P. 2007-183 2007-02-15

Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et de l’article 120 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les certificats de bâtiment, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »

« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« ministre »

« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

« SOLAS »

« SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

« voyage à proximité du littoral, classe 1 »

« voyage à proximité du littoral, classe 1 » Voyage qui répond aux conditions suivantes :

  • a) ce n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;

  • b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud;

  • c) au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours :

    • (i) d’une part, au nord du 6e parallèle de latitude nord,

    • (ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)

« voyage à proximité du littoral, classe 2 »

« voyage à proximité du littoral, classe 2 » Voyage qui répond aux conditions suivantes :

  • a) ce n’est pas un voyage en eaux abritées;

  • b) au cours de celui-ci, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours :

    • (i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,

    • (ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’une zone de refuge. (near coastal voyage, Class 2)

« voyage en eaux abritées »

« voyage en eaux abritées » Voyage qui est effectué, selon le cas :

  • a) au Canada sur un lac, ou sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux à marée, où un bâtiment ne peut jamais se trouver à plus d’un mille marin de la rive la plus proche;

  • b) dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;

  • c) par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)

« voyage illimité »

« voyage illimité » Voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)