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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 31 du 2009-12-10 au 2014-12-11 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.

  • (1.1) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires en amont du pont du chemin Old Baseline dans la ville de Caledon de la municipalité régionale de Peel :

    • a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;

    • b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon à pointe unique.

  • (2) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la partie 1 de l’annexe 4 :

    • a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.

  • (3) Il est interdit de pêcher à la ligne en utilisant :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon :

      • (i) dans les eaux visées à la partie 2 de l’annexe 4,

      • (ii) dans les eaux visées à la partie 3 de l’annexe 4, durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • b) dans les eaux visées à la la partie 4 de l’annexe 4, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • c) sous la glace, dans les eaux du lac Nipigon et ses tributaires, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • d) dans les eaux visées à la partie 5 de l’annexe 4, autre chose qu’une mouche artificielle.

  • (4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux du lac Red (51°03′ N, 93°49′ O) situées en amont de la rivière Chukni sur la route 125 d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon;

    • c) autre chose qu’un leurre artificiel.

  • (5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans le lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O) dans la baie Clearwater (49°42′ N, 94°45′ O) ou dans la baie Echo (49°39′ N, 94°50′ O) du lac des Bois d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon en pêchant le touladi.

  • DORS/2009-328, art. 4

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