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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 31 du 2008-01-01 au 2009-12-09 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.

  • (2) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la partie 1 de l’annexe 4 :

    • a) avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.

  • (3) Il est interdit de pêcher à la ligne en utilisant :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon :

      • (i) dans les eaux visées à la partie 2 de l’annexe 4,

      • (ii) dans les eaux visées à la partie 3 de l’annexe 4, durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • b) dans les eaux visées à la la partie 4 de l’annexe 4, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • c) sous la glace, dans les eaux du lac Nipigon et ses tributaires, autre chose qu’un leurre artificiel;

    • d) dans les eaux visées à la partie 5 de l’annexe 4, autre chose qu’une mouche artificielle.

  • (4) Il est interdit à quiconque pêche le touladi à la ligne dans les eaux du lac Red (51°03′ N, 93°49′ O) situées en amont de la rivière Chukni sur la route 125 d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon;

    • c) autre chose qu’un leurre artificiel.

  • (5) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans le lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O) dans la baie Clearwater (49°42′ N, 94°45′ O) ou dans la baie Echo (49°39′ N, 94°50′ O) du lac des Bois d’utiliser :

    • a) un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;

    • b) une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon en pêchant le touladi.


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