Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

DORS/2003-323

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 2003-09-25

Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane

C.P. 2003-1418 2003-09-25

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après, met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 3 décembre 2001,

À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 11Note de bas de page a, du paragraphe 11.1(3)Note de bas de page b et des alinéas 164(1)b)Note de bas de page c, i)Note de bas de page d et j) et 167.1b)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« aéronef d’affaires »

“corporate aircraft”

« aéronef d’affaires » Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada.

« aéronef privé »

“private aircraft”

« aéronef privé » Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires.

« autorisation »

“authorization”

« autorisation » Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi.

« bureau de douane établi »

“designated customs office”

« bureau de douane établi » Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée.

« conjoint de fait »

« conjoint de fait »[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]

« embarcation de plaisance »

“marine pleasure craft”

« embarcation de plaisance » Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur les douanes.

« marchandises commerciales »

“commercial goods”

« marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.

« moyen de transport commercial de passagers »

“commercial passenger conveyance”

« moyen de transport commercial de passagers » Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement.

« moyen de transport non commercial de passagers »

“non-commercial passenger conveyance”

« moyen de transport non commercial de passagers » Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance.

« moyen de transport routier commercial »

“commercial highway conveyance”

« moyen de transport routier commercial » Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises.

« personne autorisée »

“authorized person”

« personne autorisée » Personne à qui le ministre a accordé une autorisation.

« routier »

“commercial driver”

« routier » Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial.

« zone d’attente désignée »

“designated holding area”

« zone d’attente désignée » Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada.

  • DORS/2005-385, art. 3;
  • DORS/2006-154, art. 1;
  • DORS/2008-24, art. 1.