Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane (DORS/2003-323)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-01-31 Versions antérieures
Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
DORS/2003-323
Enregistrement 2003-09-25
Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
C.P. 2003-1418 2003-09-25
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après, met en oeuvre une partie de la mesure annoncée publiquement le 3 décembre 2001,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 11Note de bas de page a, du paragraphe 11.1(3)Note de bas de page b et des alinéas 164(1)b)Note de bas de page c, i)Note de bas de page d et j) et 167.1b)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 25, art. 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 25, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2001, ch. 25, par. 85(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 31(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.R., ch. 1, (2e suppl.)
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« aéronef d’affaires »
“corporate aircraft”
« aéronef d’affaires » Aéronef qu’utilise une personne pour des fins liées à ses affaires, qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada.
« aéronef privé »
“private aircraft”
« aéronef privé » Aéronef qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement et qui compte à son bord au plus quinze personnes, dont l’équipage, à son arrivée au Canada. La présente définition exclut l’aéronef d’affaires.
« autorisation »
“authorization”
« autorisation » Autorisation de se présenter selon un mode substitutif, accordée par le ministre en vertu de l’article 11.1 de la Loi.
« bureau de douane établi »
“designated customs office”
« bureau de douane établi » Bureau de douane établi en vertu de l’article 5 de la Loi comme bureau de douane où une personne peut se présenter soit conformément à l’article 11 de la Loi, soit selon un mode substitutif s’il s’agit d’une personne autorisée.
- « conjoint de fait »
« conjoint de fait »[Abrogée, DORS/2005-385, art. 3]
« embarcation de plaisance »
“marine pleasure craft”
« embarcation de plaisance » Embarcation, quel qu’en soit le mode de propulsion, autre qu’un hydravion ou un moyen de transport similaire, qui est utilisée exclusivement pour l’agrément et ne transporte pas de passagers moyennant paiement.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les douanes.
« marchandises commerciales »
“commercial goods”
« marchandises commerciales » Marchandises importées au Canada en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues.
« moyen de transport commercial de passagers »
“commercial passenger conveyance”
« moyen de transport commercial de passagers » Moyen de transport utilisé pour le transport de passagers moyennant paiement.
« moyen de transport non commercial de passagers »
“non-commercial passenger conveyance”
« moyen de transport non commercial de passagers » Moyen de transport qui ne transporte pas de passagers moyennant paiement, notamment un aéronef d’affaires, un aéronef privé et une embarcation de plaisance.
« moyen de transport routier commercial »
“commercial highway conveyance”
« moyen de transport routier commercial » Moyen de transport conçu pour le transport routier de marchandises.
« personne autorisée »
“authorized person”
« personne autorisée » Personne à qui le ministre a accordé une autorisation.
« routier »
“commercial driver”
« routier » Le conducteur d’un moyen de transport routier commercial.
« zone d’attente désignée »
“designated holding area”
« zone d’attente désignée » Endroit désigné par le président pour servir aux personnes qui arrivent au Canada et se dirigent vers un autre lieu au Canada ou à l’extérieur du Canada.
- DORS/2005-385, art. 3;
- DORS/2006-154, art. 1;
- DORS/2008-24, art. 1.
