Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

DORS/2002-133

LOI SUR LES BANQUES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Enregistrement 2002-03-21

Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt)

C.P. 2002-402 2002-03-21

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 459.3(4)Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, 489.1(4)Note de bas de page c de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page d et 444.2(4)Note de bas de page e de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« déclarant »

“declarant”

« déclarant » Selon le cas :

« déclaration annuelle »

“public accountability statement”

« déclaration annuelle » La déclaration visée, selon le cas :

« développement communautaire »

“community development”

« développement communautaire » Enrichissement social, culturel, économique ou environnemental d’une communauté.

« période »

“period”

« période » À l’égard d’un déclarant :

  • a) pour la première déclaration annuelle :

    • (i) soit tous les trimestres complets de son exercice qui débutent après la date d’entrée en vigueur du présent règlement,

    • (ii) soit son exercice;

  • b) pour toute déclaration ultérieure, son exercice.

ENTITÉS DU GROUPE DU DÉCLARANT

Note marginale :Entités du groupe du déclarant
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 459.3(1) de la Loi sur les banques, 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles une déclaration annuelle doit être publiée sont les entités suivantes :

    • a) les entités de son groupe qui s’occupent de financement au sens du Règlement sur les entités s’occupant de financement, sauf celles qui octroient ou refinancent des prêts seulement au profit des entités de leur groupe ou qui concluent des arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit seulement avec des entités de leur groupe;

    • b) les entités de son groupe qui sont des institutions financières dont les capitaux propres sont inférieurs à un milliard de dollars, sauf les institutions étrangères qui exerce leurs activités uniquement à l’extérieur du Canada.

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Pour l’application des paragraphes 459.3(1) de la Loi sur les banques, 489.1(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances et 444.2(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les entités du groupe du déclarant à l’égard desquelles une déclaration annuelle n’a pas à être publiée pour une période donnée sont les entités visées aux alinéas (1)a) et b) à l’égard desquelles une déclaration annuelle est publiée par un autre déclarant pour cette période.