Règlement sur la protection de la santé des poissons
Version de l'article 5 du 2011-12-10 au 2017-06-08 :
5 La licence de transport interprovincial n’est délivrée que si la personne qui en fait la demande a obtenu un certificat et si, selon le cas :
a) le certificat précise qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène visés aux annexes II à IV n’ont été dépistés;
b) l’agent local de protection de la santé du poisson pour une province est convaincu qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène indiqués sur le certificat ne nuiront à la conservation et à la protection du poisson dans cette province.
- DORS/97-392, art. 2
- DORS/2011-300, art. 4
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