Règlement sur la protection de la santé des poissons

Cette version de l'article 5 est en vigueur de 2006-03-22 à 2011-12-09.


 Une licence d’importation n’est délivrée que si la personne qui en fait la demande a obtenu un certificat et si, selon le cas :

  • a) le certificat précise qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène visés aux annexes II à IV n’ont été dépistés;

  • b) l’agent local de protection de la santé du poisson est convaincu qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène indiqués sur le certificat ne nuiront à la conservation et à la protection du poisson dans la province d’importation.

  • DORS/97-392, art. 2.