Règlement sur la protection de la santé des poissons
Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2011-12-09 :
5 Une licence d’importation n’est délivrée que si la personne qui en fait la demande a obtenu un certificat et si, selon le cas :
a) le certificat précise qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène visés aux annexes II à IV n’ont été dépistés;
b) l’agent local de protection de la santé du poisson est convaincu qu’aucune maladie ni aucun agent pathogène indiqués sur le certificat ne nuiront à la conservation et à la protection du poisson dans la province d’importation.
- DORS/97-392, art. 2
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