Règlement sur la protection de la santé des poissons (C.R.C., ch. 812)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-12-10 Versions antérieures

Règlement sur la protection de la santé des poissons

C.R.C., ch. 812

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement concernant la protection de la santé des poissons

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la protection de la santé des poissons.

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« agent local de protection de la santé du poisson »

« agent local de protection de la santé du poisson » désigne une personne approuvée comme agent local de protection de la santé du poisson et chargée de l’administration et de l’application du présent règlement; (local fish health officer)

« approuvé »

« approuvé » signifie approuvé par le ministre; (approved)

« certificat »

« certificat »[Abrogée, DORS/2011-300, art. 1]

« importer »

« importer »[Abrogée, DORS/2011-300, art. 1]

« inspecteur sanitaire des poissons »

« inspecteur sanitaire des poissons » désigne une personne approuvée pour inspecter le poisson et les sources de poissons aux fins du présent règlement; (fish health official)

« licence d’importation »

« licence d’importation »[Abrogée, DORS/2011-300, art. 1]

« ministre »

« ministre » désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)

« poisson d’élevage »

« poisson d’élevage » Poisson visé à l’annexe 1, introduit par l’homme dans une pisciculture, et comprends les oeufs de ce poisson. (cultured fish)

« poisson sauvage »

« poisson sauvage » Poisson visé à l’annexe 1 — y compris ses oeufs — autre que le poisson introduit par l’homme dans une pisciculture. (wild fish)

  • DORS/2011-300, art. 1.

INTERDICTION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transport interprovincial du poisson d’élevage et du poisson sauvage est interdit sans licence de transport interprovincial.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poisson d’élevage éviscéré.

  • DORS/92-196, art. 1;
  • DORS/2011-300, art. 2.

LICENCES

 Sous réserve de l’article 5, l’agent local de protection de la santé du poisson pour une province peut délivrer à quiconque en fait la demande une licence de transport interprovincial l’autorisant à transporter du poisson d’élevage et du poisson sauvage dans cette province à partir d’une autre province.

  • DORS/97-392, art. 1(A);
  • DORS/2011-300, art. 3.